Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 1er avril 1981, M. X..., salarié des Etablissements Vendroux et travaillant dans une usine du groupe Creusot-Loire sur le chemin de roulement de ponts roulants, a été heurté par l'un d'eux et grièvement blessé ;
Attendu que, pour écarter la faute inexcusable des Etablissements Vendroux, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le chef de chantier de cette entreprise, bien que connaissant les lieux et notamment le danger présenté par les ponts roulants et ayant reçu des consignes portant interdiction de pénétrer sur le chemin de roulement pour tout ouvrier non adapté aux travaux en hauteur et fixant les précautions à prendre en cas d'utilisation exceptionnelle de ce chemin, a donné l'ordre à la victime de se placer à cet endroit sans avoir prévenu le chef responsable de la manoeuvre ni demandé une autorisation d'accès et l'a fait travailler dans des conditions dangereuses encore aggravées par l'étroitesse de l'espace séparant le pont de la paroi et par le bruit de l'atelier empêchant de se rendre compte de l'arrivée des engins, mais que, de son côté, il appartenait au directeur de l'usine Creusot-Loire d'empêcher M. X... d'occuper un emplacement aussi périlleux ou, du moins, de l'avertir du risque couru tout en le rappelant à son chef de chantier et que le responsable de la manoeuvre des ponts aurait dû être informé de la présence du personnel des Etablissements Vendroux pour que soient appliquées les consignes édictées pour une telle situation, toutes ces négligences commises par des tiers, loin d'être sans rapport avec les fautes du chef de chantier, étant de nature à en atténuer la gravité au point de leur retirer leur caractère inexcusable ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant les conditions dans lesquelles un substitué des Etablissements Vendroux avait donné l'ordre à M. X... d'occuper une position dangereuse sur le chemin de roulement, bien que connaissant les dangers auxquels il exposait ainsi la victime, et alors que l'existence de fautes concourantes d'un tiers n'excluait pas que celle de l'employeur de M. X... conservât son caractère inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi cette dernière faute cessait, du fait de l'intervention d'un tiers dans la réalisation de l'accident, d'être déterminante et d'une exceptionnelle gravité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry