Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 5 janvier 1988), que la société CAP IMPORT (société CAP), qui avait pris à bail certains locaux appartenant à la société La Gare routière Nord " Garonor " (société Garonor), a été mise en règlement judiciaire le 21 septembre 1982, avec M. X... pour syndic ; que la société Garonor a demandé à ce dernier la restitution des locaux pour le mois de décembre suivant ; que M. X..., sans répondre à cette demande, a le 3 décembre 1982, donné le fonds de commerce de la société CAP en gérance-libre à une société dénommée EMD ; que les loyers et les redevances de la location-gérance n'ont été payés que très partiellement de telle sorte que le contrat de location-gérance a été résilié le 22 juin 1983, après conversion du règlement judiciaire de la société CAP en liquidation des biens ; que, le 23 juin 1983, le syndic a fait connaître à la société Garonor qu'il ne " reconduisait " plus le bail et a remis le mois suivant les locaux à la disposition de leur propriétaire ; que la société Garonor a assigné le syndic X... en responsabilité personnelle et lui a demandé paiement des loyers dus depuis l'ouverture de la procédure collective à titre de dommages et intérêts ; que, de même, la société Garonor gestion a demandé à M. X... personnellement de payer le montant d'une facture correspondant à des travaux d'entretien dus par la masse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer personnellement certaines sommes aux sociétés Garonor et Garonor gestion (sociétés Garonor) alors, selon le pourvoi, d'une part, que la circonstance que l'opération critiquée ait été autorisée par le tribunal de la procédure collective excluait toute faute du syndic et qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil et de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que les juges du fait n'ont pas constaté que le préjudice subi soit la conséquence de la prétendue faute du syndic, le propriétaire des lieux ayant la possibilité de poursuivre la résiliation du bail, de sorte que l'arrêt est entaché de manque de base légale et d'une violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société EMD, qui était en formation et n'avait aucune " surface financière connue ", avait refusé de signer le contrat de location-gérance, bien qu'elle ait pris possession des locaux de la société CAP ; qu'elle avait disposé d'un important stock de marchandises appartenant à la société CAP et aussitôt dissipé, sans verser, avec l'accord du syndic, aucune somme en contrepartie, et avait enfin fait connaître à celui-ci dès le 11 mars 1983 son refus de " signer tout contrat " de location-gérance sans que le syndic réagisse ou informe le propriétaire ; que, quand bien même le tribunal de la procédure collective aurait autorisé le syndic X..., le 3 décembre 1982, à accepter l'offre d'EMD de la veille, cette autorisation ne l'exonérait aucunement, ne serait-ce que parce que cette autorisation ne concernait pas la prise de possession des lieux sans contrat, de l'absence de surveillance ultérieure, du défaut de réaction aux
incidents constants de paiement comme à la lettre du 11 mars par laquelle EMD " avait l'aplomb " de lui notifier qu'elle ne signerait pas le contrat de location-gérance ; que la société Garonor n'apparaissait pas avoir reçu notification de la location-gérance et qu'il incombait au syndic X... de faire cesser au plus tôt cette situation anormale, ce qu'il n'a pas fait, de telle sorte que le préjudice subi découlait de la prise de possession des lieux par EMD et ne résultait que des seules imprudences ou négligences du syndic ;
Qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et en dépit de l'autorisation délivrée par le tribunal de la procédure collective à la requête du syndic, la cour d'appel a pu retenir que celui-ci avait engagé sa responsabilité personnelle à l'égard des sociétés Garonor ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi