Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1987) que le comité d'établissement de la société Alcatel à Orvault a été consulté sur le plan social établi à la suite de la fusion des sociétés CIT Alcatel et Thomson CSF téléphone et prévoyant notamment des licenciements collectifs ; que cet organisme a décidé de se faire assister d'un expert-comptable ; que la société Alcatel ayant refusé de prendre en charge les frais d'honoraires de cet expert, le comité d'établissement a saisi le président du tribunal de grande instance ;
Attendu que la société Alcatel fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, était compétent pour se prononcer sur la possibilité pour un comité d'établissement de prétendre, dans le cadre d'un programme de licenciement pour cause économique concernant l'ensemble de l'entreprise, à l'assistance d'un expert rémunéré par ladite entreprise, alors que l'alinéa 6 de l'article L. 434-6 du Code du travail, méconnu par la cour d'appel, ne donne pas compétence à ce magistrat pour statuer sur le problème de droit en l'occurrence posé ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à juste titre, que lorsqu'il y avait, comme en la cause, désaccord sur la nécessité d'une expertise et litige sur la rémunération de l'expert, la décision devait être prise, en vertu de l'article L. 434-6 du Code du travail, par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Alcatel reproche également à l'arrêt d'avoir décidé que le comité d'établissement avait droit à l'assistance d'un expert-comptable, alors que, d'une part, dès lors que le licenciement pour cause économique envisagé par l'employeur exposant concernait l'ensemble de l'entreprise et de ses 27 établissements, la consultation des comités de chacun de ceux-ci n'était pas obligatoire, ce dont il s'ensuivait que l'assistance d'un expert ne pouvait être imposée à l'employeur ; que la cour d'appel a méconnu les articles L. 435-1 et 2, L. 321-3, L. 432-1 et L. 434-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, en admettant que la consultation de chacun des établissements soit, lorsqu'est envisagée une mesure de licenciement collectif concernant l'ensemble de l'entreprise et des établissements qu'elle comporte une obligation pour l'employeur, chacun des établissements ne saurait exiger l'assistance d'un expert rémunéré par l'employeur ; que cette exigence ne peut être formulée que par le comité central d'entreprise (que, en la présente espèce, elle a d'ailleurs été satisfaite) ; que la cour d'appel a ainsi, en tout état de cause, méconnu l'article L. 434-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le comité d'établissement, qui est doté des mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, doit être consulté par l'employeur lorsqu'il s'agit, comme en la cause, d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que, dès lors, elle était fondée à considérer comme justifiée la demande d'assistance du comité par un expert-comptable dont la mission était limitée aux effets des opérations envisagées sur la situation des salariés de l'établissement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi