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19/06/1990 | FRANCE | N°87-41769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-41769


Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Galerie du roy : (sans intérêt) ;.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :

Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèl

e et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ;

Attendu que...

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Galerie du roy : (sans intérêt) ;.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :

Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de sommes à titre de pourboires, la cour d'appel a énoncé que s'il ressort de la photocopie du " livre du tronc ", que M. X... verse aux débats, que la direction se réservait " 4 points " contre 2 à lui-même et 4 à Didier, chef de rang, et 1 ou 2 à un serveur, il y a lieu d'estimer qu'il s'agissait là d'un partage librement convenu ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé auquel il ne peut être dérogé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de sommes au titre des pourboires, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41769
Date de la décision : 19/06/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Pourboires - Retenues par l'employeur - Interdiction - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Pourboires - Répartition entre les employés - Obligations de l'employeur

Il ne peut être dérogé par l'instauration d'un partage des pourboires entre l'employeur et les salariés aux dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail selon lequel toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.


Références :

Code du travail L147-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1972-01-25 , Bulletin 1972, V, n° 61, p. 57 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1990, pourvoi n°87-41769, Bull. civ. 1990 V N° 292 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 292 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41769
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