Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Galerie du roy : (sans intérêt) ;.
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :
Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de sommes à titre de pourboires, la cour d'appel a énoncé que s'il ressort de la photocopie du " livre du tronc ", que M. X... verse aux débats, que la direction se réservait " 4 points " contre 2 à lui-même et 4 à Didier, chef de rang, et 1 ou 2 à un serveur, il y a lieu d'estimer qu'il s'agissait là d'un partage librement convenu ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé auquel il ne peut être dérogé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de sommes au titre des pourboires, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée