Sur le moyen unique :
Vu l'article 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été engagé le 23 avril 1982 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y..., cultivateur ; qu'après cessation des relations de travail, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes qui lui a alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que, pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'en ne se présentant pas devant elle, celui-ci, qui avait pu accréditer sa thèse en première instance, était censé avoir renoncé à ses moyens d'attaque et de défense ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar