REJET des pourvois formés par :
- X... Natale,
- Y... Maurice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 mai 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Gard, sous l'accusation de vol avec port d'arme.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 206 et 145 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation, après avoir annulé le débat contradictoire du 21 mars 1990 et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de la même date, relative à X..., a refusé d'annuler la procédure subséquente et notamment les actes relatifs à la détention de X... ;
" aux motifs que l'ordonnance du 21 mars 1990 prolongeait la détention pour 1 an à compter du 25 mars 1990, mais que l'ordonnance de règlement est intervenue le 23 mars 1990 et que la détention provisoire n'avait donc pas à être renouvelée ;
" alors que l'ordonnance de transmission de pièces à la chambre d'accusation ne vaut pas titre de détention ; qu'en conséquence, la détention devait être renouvelée et que, ne l'ayant pas été régulièrement, toute la procédure subséquente-et notamment les actes relatifs à la détention-devait être annulée, et la chambre d'accusation devait constater l'irrégularité de la détention de X... à compter du 25 mars 1990 " ;
Attendu que Natale X... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 25 mars 1988 ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 6 juillet 1989, le juge d'instruction a, par ordonnance du 21 mars 1990, prolongé la détention provisoire pour une durée d'1 an à compter du 25 mars 1990 ; que, le 23 mars 1990, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de transmission de pièces ;
Attendu qu'après avoir annulé l'ordonnance de prolongation, en raison d'irrégularités entachant le débat contradictoire qui l'avait précédée, la chambre d'accusation, pour dire que la détention de X... demeurait valable, énonce que " les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, relatives au renouvellement de la détention provisoire en matière criminelle, ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement " et qu'en conséquence " la détention de l'intéressé, placé sous mandat de dépôt le 25 mars 1988, n'avait pas à être renouvelée puisque l'ordonnance de règlement était intervenue avant le 25 mars 1990 " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 181, alinéa 2, du Code de procédure pénale qu'à compter de l'ordonnance de transmission de pièces, la détention provisoire se trouve maintenue de plein droit jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, de même que la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.