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Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF ayant émis contre M. X... une contrainte en recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 1979 à 1982 pour l'emploi de quatre encaisseurs, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 31 mars 1987) de l'avoir condamné au paiement de majorations de retard s'élevant à 4 370 francs alors qu'aux termes de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard sont applicables au montant des cotisations n'ayant pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées par les textes, ce qui implique au préalable que la créance de l'URSSAF soit certaine, qu'en l'espèce ce n'est qu'après avoir effectué un contrôle au sein du cabinet X... que l'URSSAF a conclu à l'existence d'une créance de cotisations pour les années 1979 à 1982 et qu'en décidant de faire courir des majorations de retard depuis une date antérieure à ce contrôle, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, devenu l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard courent de la date réglementaire d'exigibilité des cotisations sans qu'il soit fait exception à cette règle en cas de redressement postérieur à cette date ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi