Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 8 août 1983, Mme X... a été transportée de Bourgoin-Jallieu, où elle était hospitalisée, à son domicile, à Antibes, par les ambulances Pontoises ; que les frais de transport ayant été réglés par la société Inter Mutuelles assistance, celle-ci, à qui l'assurée avait consenti une délégation, a sollicité le remboursement des frais engagés, qui lui a été refusé par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que, pour accueillir le recours de ladite société, le jugement attaqué a essentiellement relevé que la société remplissait les conditions prévues par l'article L. 322-1 du Code de la sécurité sociale pour la délégation des prestations, dès lors que l'assurée lui avait consenti une telle délégation et que ladite société avait elle-même passé une convention avec les ambulances Pontoises qui prévoyait l'avance des frais de transport ;
Attendu, cependant, que la législation des assurances sociales consacrant le principe de l'avance par l'assuré des frais exposés, il ne peut être dérogé à ce principe, dans l'intérêt des assurés sociaux, que par la voie de conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les frais de transport, la dispense de l'avance est prévue par l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale, qui subordonne son application à la signature de conventions passées entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaire, ce qui exclut les sociétés d'assurance ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne