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08/11/1990 | FRANCE | N°88-12584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1990, 88-12584


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 8 août 1983, Mme X... a été transportée de Bourgoin-Jallieu, où elle était hospitalisée, à son domicile, à Antibes, par les ambulances Pontoises ; que les frais de transport ayant été réglés par la société Inter Mutuelles assistance, celle-ci, à qui l'assurée avait consenti une délégation, a sollicité le remboursement des frais engagés, qui lui a été refusé par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que, pour accueillir le recours de ladite soci

été, le jugement attaqué a essentiellement relevé que la société remplissait les conditions...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 8 août 1983, Mme X... a été transportée de Bourgoin-Jallieu, où elle était hospitalisée, à son domicile, à Antibes, par les ambulances Pontoises ; que les frais de transport ayant été réglés par la société Inter Mutuelles assistance, celle-ci, à qui l'assurée avait consenti une délégation, a sollicité le remboursement des frais engagés, qui lui a été refusé par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que, pour accueillir le recours de ladite société, le jugement attaqué a essentiellement relevé que la société remplissait les conditions prévues par l'article L. 322-1 du Code de la sécurité sociale pour la délégation des prestations, dès lors que l'assurée lui avait consenti une telle délégation et que ladite société avait elle-même passé une convention avec les ambulances Pontoises qui prévoyait l'avance des frais de transport ;

Attendu, cependant, que la législation des assurances sociales consacrant le principe de l'avance par l'assuré des frais exposés, il ne peut être dérogé à ce principe, dans l'intérêt des assurés sociaux, que par la voie de conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les frais de transport, la dispense de l'avance est prévue par l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale, qui subordonne son application à la signature de conventions passées entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaire, ce qui exclut les sociétés d'assurance ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-12584
Date de la décision : 08/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Système du tiers payant - Validité - Condition

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Paiement - Système du tiers payant - Frais de transport

La législation des assurances sociales consacrant le principe de l'avance par l'assuré des frais exposés, il ne peut être dérogé à ce principe, dans l'intérêt des assurés sociaux, que par la voie des conventions conclues avec les organismes de sécurité sociale. En ce qui concerne les frais de transport, la dispense de l'avance est prévue par l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale, qui subordonne son application à la signature de conventions passées entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaire, ce qui exclut les sociétés d'assurance. Par suite, une telle société ne peut prétendre au remboursement des frais avancés par elle, en dépit de la délégation qui lui avait été donnée à cette fin par une assurée pour être transportée en ambulance de l'hôpital à son domicile.


Références :

Code de la sécurité sociale L322-5

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 30 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-02-16 , Bulletin 1987, V, n° 89, p. 57 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1990, pourvoi n°88-12584, Bull. civ. 1990 V N° 537 p. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 537 p. 325

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12584
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