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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Chanel, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé que soit condamnée la société Boulogne distribution, intermédiaire non agréé pour la vente des produits en cause notamment au cours des années 1984 et 1985 ;
Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que les agissements de la société Boulogne distribution portent atteinte au système de distribution adopté par la société Chanel et qu'en outre, la vente de parfums de luxe par un personnel non qualifié et dans un local manifestement inadapté est également génératrice d'un dommage majeur pour le prestige de la marque Chanel, essentiellement associée à une idée de luxe et de raffinement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en procédant par une simple affirmation quant aux conditions de la mise en vente dans un local de la société Boulogne distribution et alors que le fait d'avoir commercialisé des produits relevant du réseau de distribution sélective de la société Chanel ne constituait pas en lui-même, en l'absence d'autres éléments, un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen