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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 223-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, qu'à la suite d'un contrôle effectué au siège de la société Duclos frères, la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Nantes a estimé que l'octroi de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement du congé principal aux salariés de cette entreprise n'était pas justifié pour les périodes de congés de 1982, 1983 et 1984, et a saisi le tribunal de commerce pour obtenir le remboursement des indemnités qu'elle avait versées à ce personnel ;
Attendu que, pour condamner la société à rembourser la somme versée au titre des jours de congés supplémentaires, la cour d'appel a relevé que les salariés de l'entreprise avaient bénéficié de 24 jours de congé au mois d'août des années en cause et a retenu que les jours de congé principal en sus des 24 jours ouvrables ne pouvaient, aux termes de l'article L. 223-8 du Code du travail, être pris en compte pour l'ouverture du droit au supplément de congés payés ;
Attendu cependant que, selon l'article L. 223-8 du Code du travail, il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires, lorsque le nombre de jours de congés payés légaux pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six, et un seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours ; que le droit aux jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement du congé légal ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, sur les 24 jours de congés alloués aux salariés au mois d'août, six ne constituaient pas un congé sans solde consenti par l'employeur à la demande de ses salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers