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11/12/1990 | FRANCE | N°89-10812

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 1990, 89-10812


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Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, quel que soit l'emplacement matériel où elles sont fixées dans l'acte introductif d'instance ou dans les conclusions ;

Attendu que, par arrêt du 17 juillet 1986, devenu irrévocable, la cour d'appel a déclaré la société Les Trois Suisses contractuellement responsable du préjudice subi par la société MG International (société MGI) et a désigné un expert p

our réunir les éléments permettant d'évaluer le montant de ce préjudice ; qu'après dépôt du ...

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Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, quel que soit l'emplacement matériel où elles sont fixées dans l'acte introductif d'instance ou dans les conclusions ;

Attendu que, par arrêt du 17 juillet 1986, devenu irrévocable, la cour d'appel a déclaré la société Les Trois Suisses contractuellement responsable du préjudice subi par la société MG International (société MGI) et a désigné un expert pour réunir les éléments permettant d'évaluer le montant de ce préjudice ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la cour d'appel a rendu l'arrêt attaqué, qui a condamné la société Les Trois Suisses à payer diverses sommes à la société MGI ;

Attendu qu'après avoir fait ressortir que les conclusions signifiées et déposées par la société Les Trois Suisses le 28 janvier 1988 se limitaient à demander la suspension de l'instance en attendant le résultat du pourvoi formé contre l'arrêt du 17 juillet 1986, la cour d'appel retient que le rapport de l'expert " ne fait pas l'objet de contestation régulière " de la part de la société Les Trois Suisses ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions précitées, la société Les Trois Suisses contestait expressément le contenu du rapport de l'expert, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10812
Date de la décision : 11/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Demande - Présentation dans les conclusions

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Contestation d'une expertise - Défaut de prise en considération - Méconnaissance des termes du litige

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, quel que soit l'emplacement matériel où elles sont fixées dans l'acte introductif d'instance ou dans les conclusions.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 1990, pourvoi n°89-10812, Bull. civ. 1990 IV N° 314 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 314 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :MM. Copper-Royer, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10812
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