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Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, quel que soit l'emplacement matériel où elles sont fixées dans l'acte introductif d'instance ou dans les conclusions ;
Attendu que, par arrêt du 17 juillet 1986, devenu irrévocable, la cour d'appel a déclaré la société Les Trois Suisses contractuellement responsable du préjudice subi par la société MG International (société MGI) et a désigné un expert pour réunir les éléments permettant d'évaluer le montant de ce préjudice ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la cour d'appel a rendu l'arrêt attaqué, qui a condamné la société Les Trois Suisses à payer diverses sommes à la société MGI ;
Attendu qu'après avoir fait ressortir que les conclusions signifiées et déposées par la société Les Trois Suisses le 28 janvier 1988 se limitaient à demander la suspension de l'instance en attendant le résultat du pourvoi formé contre l'arrêt du 17 juillet 1986, la cour d'appel retient que le rapport de l'expert " ne fait pas l'objet de contestation régulière " de la part de la société Les Trois Suisses ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions précitées, la société Les Trois Suisses contestait expressément le contenu du rapport de l'expert, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens