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18/12/1990 | FRANCE | N°89-80333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1990, 89-80333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohamed, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 novembre 1988 qui, dans les poursuites exercées contre Z... Christian, Y... Simone et la société "SECURITE MAI

NTENANCE" pour infractions du Code du travail, après relaxe des prévenus et mi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohamed, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 novembre 1988 qui, dans les poursuites exercées contre Z... Christian, Y... Simone et la société "SECURITE MAINTENANCE" pour infractions du Code du travail, après relaxe des prévenus et mise hors de cause de la société précitée, a débouté ladite partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-3, L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Mohamed X..., salarié de la SARL "Sécurité Maintenance" devenu membre du comité d'entreprise au mois de mai 1985, est irrecevable à critiquer la relaxe intervenue en faveur de Simone Y... et Christian Z..., respectivement gérant et directeur d'exploitation de cette société, pour le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise leur étant reproché à raison du défaut d'information et de consultation de cet organisme quant à la modification des horaires de travail du personnel intervenue au cours de l'année 1984 ;
Qu'en effet, le délit dénoncé, de nature à porter seulement atteinte aux droits et attributions du comité lui-même, n'était pas susceptible d'entraîner un préjudice personnel et direct pour le demandeur ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 424-3, L. 434-1, L. 482, L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'il était aussi reproché à Simone Y... et Christian Z... d'avoir commis les délits prévus par les articles L. 424-3 et L. 434-1 du Code du travail, en interdisant à Mohamed X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, de prendre attache avec les salariés de la SARL "Sécurité-Maintenance" se trouvant à leur poste de travail sur le chantier Thomson-CSF de Gennevilliers, les 8 janvier et 25 juillet 1985 ;
Attendu que pour dire la prévention non établie de ce chef, la cour d'appel, adoptant les motifs non contraires du jugement entrepris, énonce que s'il est vrai que X... s'est trouvé dans l'impossibilité d'accomplir sa mission, il apparaît que ces faits ne sauraient être retenus à la charge des dirigeants de la société "Sécurité-Maintenance" qui se sont heurtés aux directives de Thomson, rappelées par notes des 30 octobre 1984 et 7 janvier 1985, leur faisant interdiction de laisser pénétrer dans l'établissement de Gennevilliers des personnes non munies d'une autorisation du directeur de cet établissement ; que les juges en concluent que dans ces conditions, l'élément intentionnel des délits poursuivis fait défaut ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel, en conséquence, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80333
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 25 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1990, pourvoi n°89-80333


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80333
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