LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 novembre 1989, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre X des chefs de forfaiture, faux et usage de faux, coalition de fonctionnaires, association de malfaiteurs, abus de pouvoirs, trafic d'influence, complicité de recel de malfaiteurs et escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 22 mars 1988 disant n'y avoir lieu de désigner une juridiction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575, 2ème alinéa 1° du Code de procédure pénale ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 86, 197 et 681 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne peut se faire un grief de n'avoir pu consulter le dossier soumis à la chambre d'accusation, que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise pas les parties à prendre connaissance de la procédure ; qu'il prescrit seulement que celle-ci doit être tenue à la disposition de leurs conseils ;
Attendu ensuite qu'il n'importe que l'arrêt ait mentionné par erreur que la plainte avait été portée contre des magistrats alors qu'elle avait été formée contre X, dès lors que les faits dénoncés visaient ces magistrats et que l'erreur commise était sans conséquence juridique ;
Attendu, en outre, que le juge d'instruction et la chambre d'accusation ont à bon droit refusé d'informer dès lors que la plainte s'analysait en une critique de décisions juridictionnelles et en un exposé de faits non susceptibles d'une qualification pénale ;
Attendu, encore, que les moyens dirigés, non contre l'arrêt de la chambre d'accusation, mais contre l'arrêt de la chambre criminelle du 22 mars 1988 sont irrecevables ;
Attendu enfin que le juge d'instruction de Paris devant qui s'était constituée la partie civile était compétent pour statuer sur la plainte dès lors qu'aucune autre juridiction n'avait été désignée par la chambre criminelle ;
Qu'ainsi les moyens réunis ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.