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18/12/1990 | FRANCE | N°90-80899

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1990, 90-80899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 1417 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 novembre 1989, qui a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Gilbe

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 1417 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 novembre 1989, qui a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Gilbert Z... et Michel Y... des chefs de non-dénonciation de crimes, recel de malfaiteurs, faux serment et complicité ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 18 novembre 1987, disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Jacques X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile contre Gilbert Z... et Michel Y... du chef de divers délits, le juge d'instruction a fixé le montant de la consignation et imparti un délai pour son versement ; que cette décision a été ensuite confirmée par la chambre d'accusation ; Que, X... n'ayant pas consigné dans le délai, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance ; qu'en effet, il résulte de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Et attendu que cette irrecevabilité entraîne celle du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80899
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Défaut - Effet.


Références :

Code de procédure pénale 88 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1990, pourvoi n°90-80899


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80899
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