LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X du chef de faux et usage de faux et contre plusieurs personnes dénommées des chefs de complicité de faux et usage de faux, complicité de recel de malfaiteurs et forfaiture, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 14 février 1989 disant n'y avoir lieu de désigner une juridiction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575, 2ème alinéa, 1° du Code de procédure pénale ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 86, 197, 199, 593 et 681 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué mentionne que la plainte a été portée contre X dès lors qu'il fait ensuite état des personnes nommément mises en cause après cette plainte ;
Attendu que la chambre d'accusation a considéré à bon droit que l'avis d'audience, mentionnant que la partie civile n'avait pas à se présenter, était régulier, dès lors que la comparution des parties devant la chambre d'accusation n'est qu'une faculté laissée à l'appréciation de cette juridiction ; que cette dernière n'était donc pas tenue de renvoyer l'affaire pour permettre une telle comparution qu'elle a estimé inutile à l'examen de l'affaire ;
Attendu qu'en rendant une décision de refus d'informer la chambre d'accusation n'a fait que tirer les conséquences de l'arrêt de la chambre criminelle du 14 février 1989 qui constatait que les faits n'étaient pas susceptibles de qualification pénale ; qu'il n'importe qu'elle ait, comme le juge d'instruction, repris la motivation de cet arrêt ;
Attendu enfin que les moyens dirigés contre l'arrêt de la chambre criminelle du 14 février 1989 sont irrecevables ;
D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.