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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 412-11 du Code du travail et 1er, alinéa 2, de l'annexe 6 de la convention collective des banques ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par décision du 17 mars 1989, le directeur départemental du Travail et de l'emploi de Paris a substitué aux deux établissements de la Société générale regroupant respectivement, pour les élections au comité d'établissement, d'une part, le siège social et les services centraux, d'autre part, les agences de Paris et de la banlieue, dix établissements correspondant au siège social et aux services centraux et soixante-dix établissements représentant les agences de Paris et de la banlieue ; que, par décision du 28 juillet 1989, le ministre du Travail a décidé de revenir au découpage précédent en ce qui concerne les services centraux et le siège ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la Société générale tendant à faire déclarer l'annulation des désignations de délégués syndicaux intervenues dans le cadre de l'ancien découpage, le tribunal d'instance a essentiellement relevé que l'employeur n'établissait pas si au niveau de chacun des établissements nouvellement créés pour les élections au comité d'établissement, les délégués syndicaux seraient en mesure de remplir utilement leurs fonctions, eu égard notamment à l'autonomie de direction et de fonctionnement de ces établissements, à l'importance et à la répartition de leurs effectifs, à l'uniformité ou à la différence des conditions de travail, la seule augmentation des délégués n'étant pas suffisante à prouver l'efficacité et la réalité de leurs interventions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective mentionne que la notion d'établissement s'entend en matière d'exercice de l'activité des délégués syndicaux comme en matière de comité d'établissement, le tribunal d'instance, qui n'a pas précisé en quoi le cadre ancien aurait été plus favorable à l'exercice de la représentation syndicale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris