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29/01/1991 | FRANCE | N°90-81162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 1991, 90-81162


REJET du pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 20 novembre 1989, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et suivants du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, faisant application de la loi du 5 juillet 1985, a dit

que le prévenu (X...), était tenu d'indemniser la totalité des préjudices subis...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 20 novembre 1989, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et suivants du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, faisant application de la loi du 5 juillet 1985, a dit que le prévenu (X...), était tenu d'indemniser la totalité des préjudices subis par la victime (M. Y...) ;
" aux motifs que " s'agissant d'un accident sur la voie publique dans lequel est impliqué un véhicule automobile, le Tribunal devait faire application de la loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes conformément à l'article 1er de ladite loi " ;
" alors que les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ne peuvent s'appliquer qu'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; qu'en l'espèce, le dommage causé à M. Y..., conducteur, était dû à la présence perturbatrice d'une benne à gravats sur la chaussée ; qu'en se bornant à énoncer, pour faire application de la loi du 5 juillet 1985, qu'il s'agissait d'un accident de la voie publique dans lequel était impliqué un véhicule automobile sans rechercher si la benne litigieuse était ou non un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, de nuit, Claude Y..., au volant de son automobile, est entré en collision avec une benne à gravats " déposée " par Christophe X... sur la gauche de la chaussée sans la moindre signalisation ; qu'il a été blessé et son véhicule détruit ;
Attendu que, pour déclarer Christophe X..., condamné pour blessures involontaires, tenu d'indemniser la totalité des préjudices subis par la victime, la juridiction du second degré, se fondant sur la loi du 5 juillet 1985, " s'agissant d'un accident de la voie publique, dans lequel est impliqué un véhicule automobile ", énonce qu'il lui appartient " de rechercher... si le comportement de cette victime a pu avoir pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation " ; qu'elle ajoute, d'une part, que " le fait de circuler sur le couloir de circulation de gauche, s'agissant d'une voie à sens unique, dont cette partie est réservée aux utilisateurs ayant l'intention de tourner à gauche..., ce qui était le cas de M. Y..., ne constitue pas une faute de nature à pouvoir limiter l'indemnisation de son préjudice ", d'autre part, que " le fait que le véhicule de M. Y... ait été inutilisable après l'accident ne permet pas de dire que la vitesse de ce véhicule ait été excessive et supérieure à celle autorisée, alors qu'à cette heure de la nuit, la circulation était très fluide et n'imposait pas un ralentissement particulier " ;
Attendu qu'à juste titre le demandeur fait grief aux juges d'appel de l'avoir déclaré tenu à réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, alors que le seul véhicule terrestre à moteur en cause était celui de la victime ;
Attendu, cependant, que cette erreur de droit est sans incidence sur la solution du litige dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, non critiquées par le demandeur, que Claude Y... n'a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation du dommage, d'où il suit que l'auteur de l'infraction est tenu à réparation intégrale envers lui ; que, par ce motif substitué à ceux des juges du fond, la décision se trouve justifiée ;
Que dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81162
Date de la décision : 29/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Implication du seul véhicule de la victime (non).

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Benne déposée sur la voie publique (non).

1° Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, ne saurait invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l'accident. Tel est le cas lorsque son véhicule a heurté une benne déposée sur la voie publique (1).

2° CASSATION - Moyen - Moyen pris d'un motif de l'arrêt attaqué - erroné ou inopérant - Substitution d'un motif de pur droit - Portée.

2° La Cour de Cassation peut substituer un motif de pur droit à un motif erroné ou inopérant de l'arrêt attaqué, et rejeter le moyen dirigé contre ce dernier motif (2).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 20 novembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 2, 1986-11-19 , Bulletin 1986, II, n° 166, p. 113 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1989-06-07 , Bulletin 1989, II, n° 121, p 61 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1979-02-24 , Bulletin criminel 1979, n° 34, p. 104 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 1991, pourvoi n°90-81162, Bull. crim. criminel 1991 N° 46 p. 117
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 46 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Célice et Blancpain

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.81162
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