REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
- la société Colas Ile-de-France Normandie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 2 juin 1988 qui, pour entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'établissement, a condamné le premier à une amende d'un montant de 10 000 francs avec sursis et déclaré la seconde civilement responsable et qui a prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles L. 434-8 du Code du travail, L. 483-1 du même Code, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement de la société Colas pour avoir exclu de la masse salariale brute, servant de base à la subvention versée au comité d'établissement, les indemnités de congés payés versées à la caisse de congés payés par l'entreprise ;
" aux motifs que la masse salariale brute qui sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement doit s'entendre comme la masse salariale comptable (compte n° 641, " rémunérations du personnel ") et que sont exclues de cette masse salariale brute toutes les charges sociales patronales (comptes n°s 645 et 647) ; que les indemnités de congés payés font partie de la même masse salariale brute ; que la nature de l'indemnité n'est pas modifiée par le fait qu'elle est versée par l'entreprise de bâtiment de travaux publics à la caisse de congés à laquelle elle est obligatoirement affiliée ; que les indemnités de congés payés dues aux salariés figurent au bilan et qu'il convient de les inclure dans la masse salariale brute ;
" alors qu'en méconnaissant la spécificité de l'indemnité versée par l'entreprise BTP à la caisse de congés payés, laquelle, d'une part, figure au bilan sur un compte n° 642 " cotisations congés payés " distinct du compte n° 641 " rémunérations du personnel " et, d'autre part, a un caractère indemnitaire et non un caractère de salaire, d'où il résulte que ladite indemnité ne doit pas figurer dans la masse salariale brute servant de base à la subvention de fonctionnement accordée au comité d'établissement, la Cour a violé par fausse application les articles L. 434-8 et L. 436-1 du Code du travail " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué que Jean-Marie X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Colas Ile-de-France Normandie, entreprise spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, a été poursuivi pour avoir fait entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement de la société à Trappes, en excluant les indemnités de congés payés de la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail ; que se fondant notamment sur les règles comptables spécifiques régissant une société comme la sienne, Jean-Marie X... a fait valoir pour sa défense que la seule obligation incombant à une entreprise du bâtiment et des travaux publics était de s'acquitter, auprès de la caisse de congés payés à laquelle un établissement de cette nature est obligatoirement affilié en application de l'article L. 223-16 du Code du travail, du paiement des cotisations dues et notamment de celles concernant les congés payés, et qu'en conséquence, la masse salariale brute ne pouvait inclure des cotisations versées aux organismes débiteurs des indemnités correspondantes, celles-ci étant d'ailleurs dépourvues de caractère rémunératoire ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, les juges du fond, après avoir rappelé que les congés payés, qui s'acquièrent mois par mois, trouvent leur source dans le contrat de travail et constituent un élément du salaire à paiement différé, énoncent que la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention en cause comprend les salaires, appointements et commissions de base, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers, le supplément familial, et également la part salariale des cotisations de sécurité sociale et les indemnités de congés payés revenant aux salariés, peu important que dans le secteur d'activité considéré, le versement de ces indemnités soit directement effectué par la Caisse auxdits salariés, dès lors qu'il s'agit d'une modalité de paiement n'étant pas susceptible de modifier la nature de ces sommes ;
Attendu que la cour d'appel ajoute qu'en persistant, malgré les observations de l'inspection du Travail, à exclure de la masse salariale brute les indemnités de congés payés, le prévenu a délibérément porté atteinte au fonctionnement du comité d'établissement, qui a été privé d'une partie des ressources auxquelles il avait droit ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du fond, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en ont au contraire fait l'exacte application ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que, l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.