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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., employé au service de la société Orlandini, propriétaire de la station-service Le Carburiche, a, à la suite de la location de cette station à la société Total, qui l'a elle-même sous-loué à la SNC Phocedis et Cie, ayant pour gérant et associé majoritaire la société à responsabilité limitée Phocedis, été engagé le 3 janvier 1985 par ladite société en qualité de manager-cadre détaché à la gestion de la station-service Le Carburiche ; que la SNC Phocedis et Cie ayant renoncé à la sous-location dont elle était titulaire, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre de la société à responsabilité limitée Phocedis du 7 avril 1987 ; que celui-ci a demandé la condamnation de cette société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a énoncé qu'aucun document n'établissait que la société à responsabilité limitée Phocedis aurait pu reclasser l'intéressé parmi son personnel ;
Attendu cependant que la réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient la société concernée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le salarié ne pouvait être reclassé au sein du groupe auquel la société qui l'employait appartenait, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Phocedis, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier