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26/02/1991 | FRANCE | N°90-87295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1991, 90-87295


REJET du pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui et Didier Y... des chefs de séquestration, viol commis par deux personnes sur mineure de 15 ans, assassinat exécuté avec emploi de tortures ou commission d'actes de barbarie, a annulé des actes de l'information, évoqué et ordonné un supplément d'information.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 janvier 1991, prescrivant l'examen immédi

at du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Su...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui et Didier Y... des chefs de séquestration, viol commis par deux personnes sur mineure de 15 ans, assassinat exécuté avec emploi de tortures ou commission d'actes de barbarie, a annulé des actes de l'information, évoqué et ordonné un supplément d'information.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 janvier 1991, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 198, 211, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de l'obligation d'instruire à charge et à décharge, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, après avoir fixé la date de son audience, 8 jours après avoir été saisie de l'ordonnance de non-lieu et de transmission des pièces du 22 octobre 1990, de sorte que X... n'a eu connaissance des réquisitions du ministère public et des mémoires des parties civiles au mieux que la veille de l'audience, la chambre d'accusation a rejeté des débats les notes adressées par les conseils de X... au juge d'instruction et auxquelles se référait expressément le mémoire de l'inculpé élaboré dans ce court laps de temps, infirmé l'ordonnance de non-lieu et ordonné un supplément d'information ;
" aux motifs que la chambre d'accusation n'est tenue de répondre qu'aux moyens figurant dans un mémoire établi et déposé au greffe de la chambre d'accusation, conformément à l'article 198 du Code de procédure pénale ; qu'il n'y a donc pas lieu de répondre aux mémoires ou notes qui ont été déposés au juge d'instruction par l'inculpé ;
" alors que le respect des droits de la défense, tels que consacrés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, commande notamment obligation d'informer la personne poursuivie de manière détaillée sur la nature et la cause de l'accusation dont elle est l'objet et de lui donner le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et ce, pour garantir le respect du contradictoire ;
" que, d'une part, bien que l'article 197 du Code de procédure pénale dans son troisième alinéa issu de la loi du 30 décembre 1987 n'exige plus que le dossier laissé au greffe à la disposition des conseils contienne les réquisitions du ministère public, le respect de l'article 6 susvisé implique que ces réquisitions soient néanmoins portées à la connaissance de la personne poursuivie dans un délai suffisant pour lui permettre d'y répondre, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce où ces réquisitions ont été prises le 29 octobre pour l'audience du 31 octobre, ne permettant pas ainsi à X... de s'expliquer sur les moyens invoqués par le ministère public à l'appui de son appel de la décision de non-lieu rendue à son profit ;
" que, d'autre part, en fixant sa date d'audience sous un aussi bref délai dans une affaire pour le moins complexe, la chambre d'accusation, qui s'est elle-même octroyée un délibéré de 15 jours, n'a pas permis à X..., qui n'a eu connaissance au mieux que la veille de l'audience des réquisitions du ministère public et des mémoires des parties civiles, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, comme il le faisait valoir dans son mémoire, lequel à raison de ces contraintes de temps dût se référer globalement aux notes déposées devant le juge d'instruction ;
" qu'enfin, les pièces visées ou annexées à un mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation faisant intégralement partie de ce mémoire, la chambre d'accusation, qui, en l'espèce, s'est refusée à examiner les notes adressées au juge d'instruction par X... auxquelles celui-ci se référait expressément dans son mémoire, et donc de prendre en considération tant les contradictions incessantes de Y... dans ses diverses déclarations que les invraisemblances des accusations portées par lui contre X... au regard des éléments de fait du dossier et notamment des résultats des expertises génétiques, de l'examen du pagne prétendument porté par X... lors du crime et des différents témoignages (D. 112, 140, 141 et 418) attestant de l'absence de tout véhicule à proximité du lieu du crime au moment où il se perpétrait, pour ne retenir que quelques imprécisions dans les déclarations des témoins sur l'heure où X... s'est trouvé au village bien qu'en tout état de cause, l'ensemble de ces déclarations établissait qu'il y était présent entre 20 heures 30 et 21 heures 30, soit au moment supposé du crime, a non seulement, par un motif erroné, entaché sa décision d'un défaut de réponse la privant de toute base légale, mais, surtout, a violé l'obligation qui lui est faite d'instruire à charge et à décharge, et par voie de conséquence, les droits de la défense " ;
Sur le moyen pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que dans l'information suivie contre Didier Y... et Richard X... des chefs d'inculpation précités, le juge d'instruction a rendu le 22 octobre 1990 une ordonnance de règlement de la procédure qui, d'une part, ordonnait la transmission du dossier au procureur général en ce qui concerne Didier Y..., et qui, d'autre part, disait n'y avoir lieu à suivre en ce qui concerne Richard X... ; que la procédure a été soumise à la chambre d'accusation en application tant de l'article 181 du Code de procédure pénale que de l'article 186 de ce Code en raison des appels formés par le ministère public et les parties civiles contre les dispositions de l'ordonnance portant non-lieu partiel ; que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré a annulé plusieurs actes d'instruction concernant les deux inculpés, notamment l'ordonnance du 22 octobre 1990, a évoqué et ordonné un supplément d'information ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le procureur général a fait adresser le 23 octobre 1990 aux parties et à leurs conseils les lettres recommandées les informant que l'affaire serait appelée à l'audience du 31 octobre 1990, que le réquisitoire du procureur général a été déposé le 29 octobre, et que les mémoires des parties civiles ont été déposés les 29 et 30 octobre, et ceux des inculpés le 30 octobre ;
Attendu que, pour répondre à l'argumentation du mémoire régulièrement déposé par le conseil de Richard X... qui s'étonnait de la rapidité avec laquelle la chambre d'accusation avait été saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction et qui prétendait qu'il convenait " de s'interroger " sur le point de savoir si l'inculpé avait pu " disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ", la juridiction du second degré énonce exactement qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il lui est vainement reproché d'avoir méconnu les dispositions de l'article 6. 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le conseil de l'inculpé, dans le mémoire déposé devant elle, s'est, contrairement à ce qui est allégué, expliqué sur les moyens invoqués par le ministère public au soutien de son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel, et que la chambre d'accusation n'avait pas, dès lors, à se prononcer sur une prétendue violation dudit article que le mémoire ne présentait que comme hypothétique ; que, s'agissant d'une question de fait, le moyen proposé à cet égard devant la Cour de Cassation est irrecevable ;
Attendu en outre que Richard X... étant informé depuis son inculpation par le juge d'instruction de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, les dispositions de l'article 6. 3 a de la Convention précitée ont été respectées ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche :
Attendu, d'une part, que le conseil de l'inculpé, ayant, dans le mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, demandé qu'il lui soit donné acte de la reprise intégrale de l'ensemble des moyens exposés dans un mémoire et des notes remis au juge d'instruction, la chambre d'accusation a décidé à bon droit qu'elle n'était tenue de répondre qu'aux moyens figurant dans le mémoire établi et déposé au greffe de cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir, contrairement à ce qui est allégué, examiné, sans être tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, les arguments de l'inculpé tendant à sa mise hors de cause, elle a souverainement estimé qu'en raison de contradictions existant entre plusieurs témoignages qu'elle analyse, il convenait d'ordonner un supplément d'information ; qu'une telle mesure, qui n'implique aucun parti-pris, n'est pas contraire à l'obligation faite aux juridictions d'instruction d'informer tant à charge qu'à décharge et n'est pas de nature à nuire aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a considéré que la garde à vue de X... avait été régulière ;
" alors que l'obligation édictée par l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de conduire immédiatement la personne arrêtée, parce que suspectée d'un crime ou d'un délit devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires a pour finalité d'assurer aux suspects l'intervention d'une autorité judiciaire, dont l'impartialité sera la garantie du respect des droits de la défense quels que puissent être les impératifs de l'enquête, garantie qui ne peut être assurée qu'à la condition que l'autorité judiciaire n'ait pas, par ailleurs, la qualité de partie poursuivante, comme c'est précisément le cas du procureur de la République qui est essentiellement une autorité de poursuite, notamment dans le cas des enquêtes de flagrance dont il assure la direction jusqu'à l'intervention du juge d'instruction ;
" que dès lors, le fait d'avoir gardé à vue X..., expressément accusé par Y... de viol et de meurtre, du 27 juillet 1988 à 15 heures 45 jusqu'au 29 juillet où il sera présenté au juge d'instruction et inculpé, sans être présenté à une autorité judiciaire autre que le procureur de la République dirigeant l'enquête de flagrance, contrevient manifestement aux dispositions susvisées de la Convention européenne des droits de l'homme, d'autant plus que dans cette phase procédurale le droit français exclut l'intervention et la présence d'un défenseur " ;
Attendu que les parties ne peuvent invoquer devant la Cour de Cassation des moyens qu'elles n'ont pas proposés devant la chambre d'accusation ; que ce principe ne comporte d'exception que lorsque la chambre d'accusation a statué sur le règlement d'une procédure criminelle ;
D'où il suit que le moyen, qui est proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 64, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux d'audition de X... au cours de l'enquête de crime flagrant ;
" aux motifs que la durée de l'interrogatoire n'a pas été réglementée par le législateur ; que les dispositions de l'article 64 du Code de procédure pénale ont été respectées ; que contrairement à ce que soutient le conseil de X..., les temps de repos entre les interrogatoires effectués par l'officier de police judiciaire mentionnés dans le procès-verbal ne sont pas erronés ; qu'en effet, l'examen psychiatrique effectué par le docteur Z... au cours du temps de repos de 19 heures 05 à 19 heures 45 le 28 juillet 1988 et la reconstitution à laquelle X... a participé de 21 heures 40 à 22 heures 10, pendant le temps de repos mentionné de 20 heures 30 le 28 juillet 1988 à 1 heure le 29 juillet 1988, ont été ordonnés par le procureur de la République qui a personnellement dirigé la reconstitution, et ne peuvent donc être assimilés à des interrogatoires effectués par l'officier de police judiciaire ; que de surcroît, il a été fait mention dans le procès-verbal d'audition de l'examen psychiatrique et de la reconstitution dont la durée a été précisée, que les éléments de fait énoncés dans le mémoire déposé par le conseil de l'inculpé X... ne démontrent nullement que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés, alors qu'au contraire l'examen de la procédure révèle que la garde à vue de Richard X... a été étroitement contrôlée par le procureur de la République, que X... a été examiné par le médecin psychiatre qui n'a pas noté un état d'épuisement de l'intéressé ; qu'averti le 28 juillet 1988 à 15 heures 45 de son droit à se faire examiner par un médecin, il a répondu qu'il ne le désirait pas ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal d'auditions de X... (cote D. 12 / 1 de la procédure) ;
" alors que, d'une part, l'article 64 du Code de procédure pénale, s'il ne fixe pas la durée des interrogatoires, a entendu garantir à la personne retenue l'existence de temps de repos, et donc prohiber l'existence d'interrogatoires ininterrompus, source d'une contrainte physique et morale liée à l'absence de sommeil constitutive d'une pratique manifestement contraire au respect de la personne humaine ; que dès lors la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître ce texte et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, se refuser à annuler le procès-verbal d'audition de X... en l'état de ses propres énonciations établissant que, dans l'intervalle des interrogatoires, X... avait fait successivement l'objet d'un examen psychiatrique puis d'une reconstitution au cours de laquelle il avait été interrogé par le procureur de la République, ensemble de circonstances établissant que X... n'avait pas bénéficié de temps de repos, contrairement aux exigences de l'article 64, le fait que le médecin psychiatre n'ait pas relevé d'épuisement étant au demeurant inopérant à établir l'absence d'atteinte physique de X... dans la mesure où cet examen s'est produit quelques heures après le placement en garde à vue de X... ;
" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui a elle-même relevé (arrêt p. 12 in fine) que les enquêteurs avaient reconnu que les auditions s'étaient déroulées dans une atmosphère parfois tendue, sans nullement rechercher, comme le demandait X... dans son mémoire laissé sans réponse, si ce dernier n'avait pas été l'objet de pressions physiques et psychologiques préjudiciant nécessairement à l'établissement de la vérité, n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de la régularité de la garde à vue au regard des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que l'inculpé ayant prétendu qu'il n'avait pas bénéficié de temps de repos suffisants lors de sa garde à vue, que son audition par la gendarmerie se serait déroulée dans une atmosphère de grande tension et qu'en conséquence le procès-verbal de son audition devait être annulé, la chambre d'accusation, pour rejeter sa demande, énonce d'abord que, si l'audition de X... s'est déroulée dans une atmosphère parfois tendue, les enquêteurs ont expliqué que les réponses faites par X... aux questions qui lui étaient posées n'ont pu lui être suggérées en raison de leur ignorance des circonstances du crime ;
Qu'elle relève en outre que les règles énoncées à l'article 64 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité et que leur inobservation ne saurait en elle-même entraîner la nullité des actes de la procédure lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés ; que, pour considérer que cette démonstration n'était pas faite en l'espèce, elle relève que l'inculpé avait été informé le 28 juillet à 15 heures 45, après 24 heures de garde à vue, de son droit d'être examiné par un médecin et qu'il s'y était refusé ; qu'il avait en outre été examiné le 28 juillet à 19 heures par un psychiatre qui n'avait pas relevé d'état d'épuisement et qu'enfin, présenté au juge d'instruction, il avait fait une longue déclaration ne révélant pas une intense fatigue ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'inculpé n'a pas été soumis à des traitements inhumains, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87295
Date de la décision : 26/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Irrégularités - Nullité des actes de la procédure - Conditions.

1° Les règles énoncées à l'article 64 du Code de procédure pénale concernant la garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité. Leur inobservation ne saurait, en elle-même, entraîner la nullité de la procédure lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés (1).

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Droits de la défense.

2° DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Audience - Date de l'audience - Notification aux parties et à leur conseil - Délais.

2° Les délais prévus par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec le droit pour l'inculpé de préparer sa défense

3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Délai - Réquisitions du procureur général (non).

3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Dépôt préalable du dossier au greffe - Délai - Réquisitions du procureur général (non) 3° MINISTERE PUBLIC - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Dépôt préalable du dossier au greffe - Délai - Réquisitions du procureur général (non).

3° L'article 197 du Code de procédure pénale, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 décembre 1987, n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation pour y être tenues à la disposition des conseils des parties dans le délai prévu par ce texte (2).

4° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Obligation d'y répondre - Notes et mémoires soumis au juge d'instruction (non).

4° La chambre d'accusation n'est tenue de répondre qu'aux articulations des mémoires régulièrement déposés devant elle. Elle n'a pas à examiner les notes et mémoires soumis au juge d'instruction, quand bien même le mémoire déposé devant elle se référerait à ces derniers (3).

5° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Instruction.

5° Les parties ne peuvent invoquer devant la Cour de Cassation des moyens pris de la nullité d'actes d'instruction et qu'elles n'ont pas proposés devant la chambre d'accusation. Le principe ne comporte d'exception que lorsque cette juridiction rend un arrêt de renvoi devant la cour d'assises


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 14 novembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-10-10 , Bulletin criminel 1968, n° 252, p. 608 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-09-01 , Bulletin criminel 1987, n° 308, p. 820 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-20 , Bulletin criminel 1989, n° 135, p. 345 (rejet). CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1990-05-15 , Bulletin criminel 1990, n° 194, p. 495 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1991, pourvoi n°90-87295, Bull. crim. criminel 1991 N° 97 p. 242
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 97 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.87295
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