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27/02/1991 | FRANCE | N°89-40499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 89-40499


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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Ricard :

Attendu que la société Ricard, défenderesse au pourvoi, soulève son irrecevabilité au motif que l'arrêt attaqué a été régulièrement notifié à l'ASSEDIC de Bretagne dans les formes prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail et que l'ASSEDIC reconnaît avoir déposé le pourvoi plus de 2 mois après que la décision lui eut été notifiée ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que l'arrêt attaqué ait été régulièrement notifié à l'ASSEDIC de Bretagne, conformément

aux dispositions des articles R. 516-42 du Code du travail et 680 du nouveau Code de procédure civile ...

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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Ricard :

Attendu que la société Ricard, défenderesse au pourvoi, soulève son irrecevabilité au motif que l'arrêt attaqué a été régulièrement notifié à l'ASSEDIC de Bretagne dans les formes prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail et que l'ASSEDIC reconnaît avoir déposé le pourvoi plus de 2 mois après que la décision lui eut été notifiée ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que l'arrêt attaqué ait été régulièrement notifié à l'ASSEDIC de Bretagne, conformément aux dispositions des articles R. 516-42 du Code du travail et 680 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile pour former un pourvoi en cassation n'avait pas commencé à courir ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Ricard : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Ricard :

Attendu que la société Ricard reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rémunération d'une clause de non-concurrence prévue par la convention collective applicable au contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans les circonstances de la cause, M. X... ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, dès lors que, comme la société le faisait valoir, le préavis que l'intéressé a été dispensé d'exécuter ne devait prendre fin que postérieurement à la notification de la renonciation à la clause de non-concurrence ; que l'arrêt est à tout le moins entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 ; alors, d'autre part, que M. X... ne pouvait, en toute hypothèse, se voir allouer une indemnisation supérieure à 10 jours, calculée par les premiers juges conformément à l'article 17 de la convention collective que la cour d'appel a violé ; et alors, enfin, que les allocations de chômage ont en partie le même objet que la rémunération d'une clause de non-concurrence ; que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ayant été appliqué d'office, sans que la société ait pu s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé cette disposition et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'alinéa 8 de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 que l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée à la condition de le prévenir, dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel, qui a relevé que la dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence avait été accordée par l'employeur plus de 15 jours après la notification de la rupture, a décidé que le représentant devait percevoir l'intégralité de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors même qu'il aurait perçu des allocations de chômage qui n'ont ni le même fondement, ni le même objet que l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société SAT à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de 6 mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40499
Date de la décision : 27/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocations de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Notification de l'arrêt - Notification dans les formes de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile.

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Article 680 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application - Chômage - Allocations de chômage - Arrêt ordonnant le remboursement aux ASSEDIC.

1° Lorsqu'un arrêt ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il doit être notifié à cet organisme conformément aux dispositions des articles R. 516-42 du Code du travail et 680 du nouveau Code de procédure civile.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause - Conditions - Non-respect par l'employeur - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause - Renonciation tardive - Portée 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Clause de non-concurrence - Dispense par l'employeur - Effet 2° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Conditions - Convention collective la prévoyant - Faculté pour l'employeur de renoncer à la clause - Conditions exigées par la convention collective - Non-respect par l'employeur - Portée.

2° Aux termes de l'alinéa 8 de l'article 17 de la convention collective nationale des voyageurs-représentants-placiers, l'employeur peut dispenser un représentant de l'exécution d'une clause de non-concurrence ou en réduire la durée à la condition de le prévenir dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable. Il en résulte que lorsque l'employeur a accordé la dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence plus de 15 jours après la notification de la rupture, le salarié doit percevoir l'intégralité de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors même qu'il aurait perçu des allocations de chômage qui n'ont ni le même fondement, ni le même objet que l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence.


Références :

Code du travail L122-14-4, R516-42
Convention collective nationale des voyageurs représentants placiers art. 17
nouveau Code de procédure civile 680

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 avril 1988

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1983-11-16 , Bulletin 1983, V, n° 550, p. 389 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1991, pourvoi n°89-40499, Bull. civ. 1991 V N° 107 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 107 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.40499
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