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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Ricard :
Attendu que la société Ricard, défenderesse au pourvoi, soulève son irrecevabilité au motif que l'arrêt attaqué a été régulièrement notifié à l'ASSEDIC de Bretagne dans les formes prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail et que l'ASSEDIC reconnaît avoir déposé le pourvoi plus de 2 mois après que la décision lui eut été notifiée ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que l'arrêt attaqué ait été régulièrement notifié à l'ASSEDIC de Bretagne, conformément aux dispositions des articles R. 516-42 du Code du travail et 680 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile pour former un pourvoi en cassation n'avait pas commencé à courir ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Ricard : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Ricard :
Attendu que la société Ricard reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rémunération d'une clause de non-concurrence prévue par la convention collective applicable au contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans les circonstances de la cause, M. X... ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, dès lors que, comme la société le faisait valoir, le préavis que l'intéressé a été dispensé d'exécuter ne devait prendre fin que postérieurement à la notification de la renonciation à la clause de non-concurrence ; que l'arrêt est à tout le moins entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 ; alors, d'autre part, que M. X... ne pouvait, en toute hypothèse, se voir allouer une indemnisation supérieure à 10 jours, calculée par les premiers juges conformément à l'article 17 de la convention collective que la cour d'appel a violé ; et alors, enfin, que les allocations de chômage ont en partie le même objet que la rémunération d'une clause de non-concurrence ; que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ayant été appliqué d'office, sans que la société ait pu s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé cette disposition et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'alinéa 8 de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 que l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée à la condition de le prévenir, dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel, qui a relevé que la dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence avait été accordée par l'employeur plus de 15 jours après la notification de la rupture, a décidé que le représentant devait percevoir l'intégralité de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors même qu'il aurait perçu des allocations de chômage qui n'ont ni le même fondement, ni le même objet que l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société SAT à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de 6 mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers