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Joint les pourvois n°s 89-10.800 et 89-11.124, qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, de chacun des pourvois, réunis :
Vu les articles 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne, 7 et 9 de l'ordonnance du ler décembre 1986 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué la société Quantel, invoquant un accord des 17, 26 juillet 1985 avec son ancienne filiale la société de droit américain Quantel International INC prévoyant notamment une répartition géographique de leur marché respectif concernant en particulier l'Europe dont la France, a demandé au juge des référés la condamnation de son cocontractant et de la société Optilas désignée par celui-ci en qualité de distributeur en France, en prétendant que ces deux sociétés lui occasionnaient un trouble manifestement illicite par la commercialisation de leurs produits sur les marchés réservés à la société Quantel ;
Attendu que pour accueillir la demande la cour d'appel retient que cette activité transgresse à l'évidence les engagements contractuels des 17, 26 juillet 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que l'accord opérait une répartition territoriale concernant la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente de produits précisés, en réservant notamment la zone de l'Europe occidentale à la société Quantel d'où il résultait une atteinte à la concurrence au regard tant du droit communautaire que du droit interne dont étaient saisis tant la Commission des Communautés européennes que le Conseil français de la concurrence, cette atteinte étant susceptible d'entraîner la nullité de la convention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui établissaient, en l'état, l'absence d'un trouble manifestement illicite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles