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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le groupement des ASSEDIC de la Région parisienne et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1989) d'avoir décidé que la compagnie Air-France n'était pas tenue d'assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution d'un contrat de travail ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 143-11-1 du Code du travail ne renvoie à l'article L. 351-4 qu'en ce qui concerne les salariés détachés à l'étranger et expatriés, qui se trouvent bénéficiaires de l'assurance chômage et de l'assurance insolvabilité, qu'ainsi, c'est à tort, que la cour d'appel a estimé que l'article L. 143-11-1 nouveau n'avait en rien modifié la règle antérieure puisque ce texte se suffit à lui-même quant à la détermination des employeurs, tenus à l'assurance insolvabilité sans référence aux régimes d'assurance insolvabilité, et des salariés qui en bénéficient, et alors, d'autre part, que, l'article L. 143-11-1 donnant une définition précise des employeurs tenus à garantir le risque que leur insolvabilité fait courir à leurs salariés, il n'en résulte qu'aucun des critères retenus par la cour d'appel, même pris ensemble, n'est de nature à écarter la règle applicable en principe à la compagnie Air-France selon laquelle elle est soumise aux lois des sociétés commerciales, règle posée par l'article L. 341-1 du Code de l'aviation civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 341-1 du Code de l'aviation civile, la compagnie Air-France n'est soumise aux lois sur les sociétés commerciales qu'en ce qu'elles ne sont pas contraires audit Code ; qu'ayant retenu exactement que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises étaient inconciliables avec les textes régissant le fonctionnement de la compagnie Air-France, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette loi et, par voie de conséquence, l'article L. 143-11-1 du Code du travail, ne lui étaient pas applicables ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi