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Attendu que la société Omicron et la société Maurel ont une activité commune de mécanique générale dans les mêmes locaux et avec les mêmes salariés ; qu'après l'élection, en octobre 1983, de délégués du personnel, les salariés ont présenté successivement deux cahiers de revendications et, à partir du 7 février jusqu'au 1er mars 1984, se sont mis en grève sous forme de débrayages de courte durée ; que, par lettre du 2 mars 1984, les sociétés ont fait connaître à leurs salariés que leur rémunération, pour le mois de février, serait diminuée non seulement de la durée de la grève mais d'une part d'un premier abattement pour la perte de production résultant de la grève et d'autre part d'un second abattement pour une baisse de rendement volontaire pendant les périodes de travail ; qu'en outre, trois salariés, MM. Z..., Etienne et Chelali, ont été licenciés pour faute lourde, tandis que MM. X... et Y..., qui avaient la qualité de délégués du personnel, ont été mis à pied pour 5 jours ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier et le deuxième moyen réunis :
Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 avril 1989) d'avoir dit injustifiés les retenues de salaire, mises à pied et licenciements prononcés en raison d'une baisse volontaire de rendement alors que, selon les moyens, de première part, le salaire est la contrepartie du travail de chaque salarié ; que commet une faute passible de sanctions, voire de licenciement, le salarié qui n'accomplit pas normalement son travail, peu important que les résultats globaux de l'entreprise restent stables par ailleurs ; qu'en refusant de rechercher si chacun des intéressés avait abaissé son rendement dès lors que les résultats globaux de l'entreprise n'avaient pas été affectés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-1, L. 122-40 et suivants, L. 122-6, 8 et 9, et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui a estimé que le rendement global des salariés n'avait pas baissé au motif inopérant que le chiffre des ventes, lequel est indépendant de celui de la production, n'a pas baissé et en se fondant sur la seule comparaison des chiffres du premier trimestre 1984, alors qu'il était soutenu que la baisse de production avait perduré jusqu'à la solution des problèmes fin 1985 ; alors que, de troisième part, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui n'a pas répondu à l'argument tiré de ce que, en s'engageant à revenir à une production normale, les salariés avaient reconnu la baisse de production ; alors que, enfin, ne constitue pas une sanction disciplinaire la limitation de salaire au montant de la rémunération du travail effectué dans des conditions normales ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la retenue pratiquée sur le salaire des intéressés, à qui les sociétés reprochaient la mauvaise exécution de leurs obligations, constituait une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail ; qu'elle était donc nulle ;
Attendu, en second lieu, que pour les mises à pied et les licenciements, les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre à un argument, ont constaté que la preuve d'une baisse volontaire de rendement n'avait pas été rapportée ; que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi