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14/05/1991 | FRANCE | N°89-18434

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 1991, 89-18434


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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mai 1989), la société Alsthom Atlantique (Alsthom) avait confié à la société Jokelson et Handtsaem, aux droits de laquelle se trouve la société WJ Services (l'entrepreneur de manutention), la manutention des tôles et profilés qu'elle importait par voie maritime ; qu'au cours d'une opération de déchargement, diverses pièces ont été endommagées ; qu'ayant indemnisé la société Alsthom, la compagnie Hansa marine insurance (l'assureur), subrogée dans ses dr

oits, a assigné l'entrepreneur de manutention en dommages-intérêts ;

Attendu que,...

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mai 1989), la société Alsthom Atlantique (Alsthom) avait confié à la société Jokelson et Handtsaem, aux droits de laquelle se trouve la société WJ Services (l'entrepreneur de manutention), la manutention des tôles et profilés qu'elle importait par voie maritime ; qu'au cours d'une opération de déchargement, diverses pièces ont été endommagées ; qu'ayant indemnisé la société Alsthom, la compagnie Hansa marine insurance (l'assureur), subrogée dans ses droits, a assigné l'entrepreneur de manutention en dommages-intérêts ;

Attendu que, l'entrepreneur de manutention reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que les dommages, dont la réparation était demandée, étant survenus au cours du déchargement dont l'exécution incombe au transporteur, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 et l'article 38 du décret du 31 décembre 1966 ;

Mais attendu que l'entrepreneur de manutention n'est responsable, en application de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966, qu'envers celui qui aura requis ses services, tandis que l'article 38 du décret du 31 décembre 1966 ne concerne que les clauses du contrat de transport maritime et les propres obligations du transporteur ; que l'arrêt ayant retenu que la société Alsthom avait conclu avec l'entrepreneur de manutention un contrat lui confiant la manutention des tôles et profilés reçus par navires, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Alsthom, étant le seul donneur d'ordres, elle disposait d'une action contre l'entrepreneur de manutention et qu'elle a valablement subrogé son assureur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18434
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Acconier - Responsabilité - Action en responsabilité - Qualité pour agir - Assureur subrogé dans les droits du donneur d'ordre

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Acconier - Responsabilité - Action en responsabilité - Qualité pour agir - Personne ayant requis les services de l'acconier - Portée

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Transports maritimes - Action en responsabilité contre l'acconier - Assureur du destinataire - Destinataire lié contractuellement avec l'acconier

L'entrepreneur de manutention n'est responsable, en application de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966, qu'envers celui qui aura requis ses services, tandis que l'article 38 du décret du 31 décembre 1966 ne concerne que les clauses du contrat de transport maritime et les propres obligations du transporteur. Dès lors, une société ayant conclu avec un entrepreneur de manutention un contrat lui confiant la manutention de tôles et profilés qu'elle importait par voie maritime et dont une partie avait été endommagée au cours d'une opération de déchargement d'un navire, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société, étant le seul donneur d'ordres, disposait d'une action contre l'entrepreneur de manutention et qu'elle avait valablement subrogé son assureur dans ses droits contre ce dernier.


Références :

Décret 66-1078 du 31 décembre 1966 art. 38
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-03-14 , Bulletin 1989, IV, n° 90, p. 59 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 1991, pourvoi n°89-18434, Bull. civ. 1991 IV N° 167 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 167 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18434
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