.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 novembre 1966 par la société Nadella en qualité de directeur des ventes en France, a été licencié pour motif économique le 25 avril 1980 ; que par lettre du 8 mai 1980, il a fait connaître à la société son désir de bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en faisant grief à son employeur de ne pas lui avoir proposé des postes offerts par lui par voie d'annonces des 25 septembre 1980 et 30 septembre 1981 ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 20 de l'accord interprofessionnel du 25 avril 1973 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de son licenciement s'il manifeste son désir d'user de cette priorité dans le délai de 2 mois à partir de son départ de l'entreprise et que, dans ce cas, l'employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; que cette obligation peut être limitée aux emplois pour lesquels le salarié a demandé sa réintégration ;
Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage en ce qu'elle était fondée sur l'annonce du 25 septembre 1980, la cour d'appel a énoncé qu'elle concernait un poste d'ingénieur " devis-prix de revient " pour Nadella-Vierzon ne correspondant pas au poste de responsable des ventes en France occupé par M. X... à Rueil ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que ce poste n'était pas conforme à la demande du salarié ni compatible avec sa qualification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris