REJET du pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1990 qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... pour escroquerie, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 6, 8 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ;
" aux motifs qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'est intervenu entre le 13 décembre 1985 et le 29 décembre 1988 ; que ce délai est supérieur à 3 ans et qu'en conséquence la prescription est acquise ;
" alors que la prescription est interrompue par tout acte de poursuite ou d'instruction ; que le dépôt d'un rapport d'expertise constitue un acte d'instruction interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'expert, commis par jugement du 13 décembre 1985, a déposé son rapport le 16 mars 1987 ; que la prescription s'est trouvée ainsi interrompue ; qu'elle n'était donc pas acquise lorsqu'une nouvelle citation a été délivrée au prévenu le 29 décembre 1988 ; qu'en déclarant néanmoins la prescription acquise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors au surplus que par lettre du 4 décembre 1986, l'expert avait informé le président du Tribunal du déroulement de sa mission, ce qui avait eu également pour effet d'interrompre la prescription ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors, en toute hypothèse, que la prescription est suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; qu'ainsi, la prescription a été suspendue du 13 décembre 1985, date à laquelle le Tribunal a ordonné une expertise, au 29 décembre 1988, date de la nouvelle citation délivrée au prévenu ; d'où il suit qu'en déclarant la prescription acquise, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, statuant dans la procédure suivie contre Jacques X... du chef d'escroquerie, la cour d'appel, constatant que le tribunal correctionnel, par une seconde décision avant dire droit du 13 décembre 1985, avait ordonné une expertise comptable, que l'expert avait déposé son rapport le 16 mars 1987, et que la citation à comparaître avait été délivrée au prévenu le 29 décembre 1988, en conclut que la prescription de l'action publique était acquise en l'espèce, aucun acte interruptif n'ayant été accompli entre le 13 décembre 1985 et le 29 décembre 1988 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et alors qu'aucun obstacle n'empêchait la partie civile d'accomplir elle-même un acte de poursuite, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, ni le dépôt d'un rapport d'expertise, ni les lettres adressées par un expert au Tribunal ne constituent des actes de poursuites ou d'instruction interruptifs de la prescription de l'action publique, au sens des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.