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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, la prescription de 2 ans est applicable à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées au titre d'un accident du travail ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie qui, dans l'ignorance du décès de M. X..., survenu le 26 juin 1978, avait continué à verser la rente d'invalidité dont il bénéficiait au titre d'un accident de travail, a, sur citation du 27 mars 1986, réclamé à son épouse, Mme X..., le remboursement des sommes indûment perçues par elle entre le 27 juin 1978 et le 5 septembre 1984 ;
Que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action de la Caisse pour la période antérieure au 27 mars 1984 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription abrégée instituée par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, vise uniquement les sommes versées indûment entre les mains du bénéficiaire de la prestation et non celles qui ont été perçues sans droit par une autre personne, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges