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Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bureau d'études pour la télématique, l'électronique, la robotique et industrialisation Better industrie (la société), mise en redressement judiciaire le 18 mai 1988 et en liquidation judiciaire le 11 juillet 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1989) d'avoir confirmé la seconde décision, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant de la sorte, sans dénier qu'elle n'avait pas été en mesure de défendre sa cause contradictoirement devant le Tribunal, ni de comparaître, la convocation destinée à son dirigeant ayant été envoyée à une adresse périmée depuis plus de 3 ans, ni surtout de présenter en temps utile un plan de redressement sérieux, ce qui ne lui a pas davantage été permis en appel, étant de surcroît confrontée à des conclusions de dernière heure auxquelles elle n'a pu répondre utilement, les juges du fond l'ont privée de son droit à un procès équitable et ont violé l'article 6, paragraphes 1 et 3, b et c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société ne saurait se plaindre de sa non-comparution à l'audience du 4 juillet 1988, dès lors qu'elle a omis de publier au registre du commerce et des sociétés le changement d'adresse de son siège social, et que son gérant n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue de M. X... le 2 juin 1988, date à laquelle il aurait pu, avec le concours du mandataire de justice, établir un plan de redressement de la société ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que la société ait demandé à la cour d'appel de rejeter des débats les conclusions dont fait état le moyen ou de révoquer l'ordonnance de clôture pour lui permettre d'y répondre ;
D'où il suit que l'arrêt ne peut se voir reprocher par la société d'avoir violé la Convention invoquée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi