La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1991 | FRANCE | N°89-21399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 1991, 89-21399


.

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bureau d'études pour la télématique, l'électronique, la robotique et industrialisation Better industrie (la société), mise en redressement judiciaire le 18 mai 1988 et en liquidation judiciaire le 11 juillet 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1989) d'avoir confirmé la seconde décision, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant de la sorte, sans dénier qu'elle n'avait pas été en mesure de défendre sa cause contradictoirement devant le Tribunal, ni de comparaître, la convocation destinée

à son dirigeant ayant été envoyée à une adresse périmée depuis plus de 3 ans,...

.

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bureau d'études pour la télématique, l'électronique, la robotique et industrialisation Better industrie (la société), mise en redressement judiciaire le 18 mai 1988 et en liquidation judiciaire le 11 juillet 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1989) d'avoir confirmé la seconde décision, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant de la sorte, sans dénier qu'elle n'avait pas été en mesure de défendre sa cause contradictoirement devant le Tribunal, ni de comparaître, la convocation destinée à son dirigeant ayant été envoyée à une adresse périmée depuis plus de 3 ans, ni surtout de présenter en temps utile un plan de redressement sérieux, ce qui ne lui a pas davantage été permis en appel, étant de surcroît confrontée à des conclusions de dernière heure auxquelles elle n'a pu répondre utilement, les juges du fond l'ont privée de son droit à un procès équitable et ont violé l'article 6, paragraphes 1 et 3, b et c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société ne saurait se plaindre de sa non-comparution à l'audience du 4 juillet 1988, dès lors qu'elle a omis de publier au registre du commerce et des sociétés le changement d'adresse de son siège social, et que son gérant n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue de M. X... le 2 juin 1988, date à laquelle il aurait pu, avec le concours du mandataire de justice, établir un plan de redressement de la société ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que la société ait demandé à la cour d'appel de rejeter des débats les conclusions dont fait état le moyen ou de révoquer l'ordonnance de clôture pour lui permettre d'y répondre ;

D'où il suit que l'arrêt ne peut se voir reprocher par la société d'avoir violé la Convention invoquée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21399
Date de la décision : 11/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6.1 - Procès équitable - Liquidation judiciaire - Prononcé - Défaut de comparution du dirigeant à l'audience - Omission de publication d'un changement d'adresse au registre du commerce - Dirigeant n'ayant pas déféré à la convocation reçue du mandataire de justice

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Conditions - Audition du débiteur - Défaut de comparution du dirigeant à l'audience - Omission de publication d'un changement d'adresse au registre du commerce - Dirigeant n'ayant pas déféré à la convocation reçue du mandataire de justice - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6.1 - Violation (non)

Ne peut se voir reprocher d'avoir violé la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en privant une société mise en liquidation judiciaire de son droit à un procès équitable l'arrêt qui retient que cette société ne saurait se plaindre de sa non-comparution à l'audience dès lors qu'elle a omis de publier au registre du commerce et des sociétés le changement d'adresse de son siège social et que son gérant n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue du mandataire de justice à une date à laquelle il aurait pu, avec le concours de ce dernier, établir un plan de redressement de la société.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1991, pourvoi n°89-21399, Bull. civ. 1991 IV N° 217 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 217 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Lesourd et Baudin, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21399
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award