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Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 15 juin 1989), que, par trois actes des 28 avril 1976 et 28 octobre 1977, M. et Mme X... se sont portés, à concurrence de sommes d'un montant déterminé, caution des dettes de la société X... envers la société le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) ; qu'ils ont révoqué leur cautionnement le 30 mai 1987 ; que la société X... ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a mis les cautions en demeure d'honorer leur engagement puis les a assignées en paiement ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, réunis :
Attendu que M. et Mme X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir dit que la condamnation principale à la somme de 421 313,62 francs portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 1987 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 26 octobre 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... avaient soutenu que les banques qui ont accordé leur concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement d'une personne physique ou morale, sont tenues de faire connaître à la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal, intérêts, commissions restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée indéterminée, les banques doivent rappeler la faculté de révocation ; qu'en l'espèce, la banque, n'ayant jamais satisfait à ces formalités à l'égard de M. et Mme X..., ne pouvait réclamer des intérêts aux cautions ; que, dès lors, en ne répondant pas à ces conclusions, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en condamnant les cautions à payer des intérêts sans rechercher si la banque avait fait connaître à ces dernières, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal, intérêts, commissions restant à courir, et la faculté de révocation de la caution, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; et alors, enfin que le cautionnement ne devant pas excéder ce qui est dû par le débiteur, la caution ne peut s'obliger à la capitalisation des intérêts lorsque le débiteur principal ne s'est obligé qu'à payer des intérêts simples ; qu'en condamnant en l'espèce les cautions à payer des intérêts capitalisés à compter du 26 octobre 1988 sans rechercher si le débiteur principal s'était engagé à payer de tels intérêts, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2013 du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 concernent les intérêts dus par la caution en cette dernière qualité et non ceux dus par la caution par application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, après qu'elle eut été mise en demeure d'exécuter son engagement ; que l'arrêt a condamné M. et Mme X... à payer, sur la somme principale, les intérêts au taux légal dus par les cautions à compter du 1er août 1987, en suite de la mise en demeure qui leur avait été adressée le 27 juillet précédent, puis a ordonné la capitalisation de ces mêmes intérêts à compter de la demande de capitalisation du 26 octobre 1988 ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi