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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1989), que la SCAC, agissant en qualité de commissionnaire de transport, a chargé sur le navire Tolga, armé par la Compagnie nationale algérienne de navigation (le transporteur maritime), six remorques portant des éléments d'habitation préfabriqués ; qu'au cours de la traversée entre la France et l'Algérie, les remorques, ainsi que les marchandises, ont subi des avaries ; que la SCAC a assigné le transporteur maritime en réparation des dommages ; que sont intervenues les compagnies d'assurances, dont la Mutuelle générale française accidents était l'apéritrice (les assureurs) en tant qu'assureurs du commissionnaire de transport ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCAC et les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir considéré que les circonstances de l'événement ayant causé le dommage constituaient un événement de mer au sens de l'article 4 de la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 et, en conséquence, d'avoir exonéré le transporteur maritime, alors, selon le pourvoi, que l'accident de mer au sens du texte susvisé doit s'entendre d'un événement anormalement pénible et non prévisible au regard des circonstances dans lesquelles la traversée s'est effectuée ; qu'en déduisant l'accident de mer de la seule constatation d'" un fort coup de roulis, événement brutal et violent ", sans rechercher si celui-ci n'était pas normalement prévisible en hiver en Méditerranée et si un car-ferry assurant la traversée en permanence de Marseille à Alger n'était pas spécialement adapté à ce type de conditions climatiques très fréquentes en décembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, lors de l'incident litigieux, le vent avait atteint une force de 7 degrés Beaufort, la mer devenant agitée et forte, et que c'était par suite d'une embardée que le navire s'était trouvé dans une position critique en travers d'une lame déferlante occasionnant un fort coup de roulis et un seul, la cour d'appel a retenu de ces constatations que, si un vent de telle force ne saurait constituer un accident de mer au sens de la Convention internationale, il n'en était pas de même d'un fort coup de roulis, événement brutal et violent ; qu'ainsi, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi