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25/06/1991 | FRANCE | N°89-21801

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 1991, 89-21801


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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1989), que la SCAC, agissant en qualité de commissionnaire de transport, a chargé sur le navire Tolga, armé par la Compagnie nationale algérienne de navigation (le transporteur maritime), six remorques portant des éléments d'habitation préfabriqués ; qu'au cours de la traversée entre la France et l'Algérie, les remorques, ainsi que les marchandises, ont subi des avaries ; que la SCAC a assigné le transporteur maritime en réparation des dommages ; que sont intervenues les compag

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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1989), que la SCAC, agissant en qualité de commissionnaire de transport, a chargé sur le navire Tolga, armé par la Compagnie nationale algérienne de navigation (le transporteur maritime), six remorques portant des éléments d'habitation préfabriqués ; qu'au cours de la traversée entre la France et l'Algérie, les remorques, ainsi que les marchandises, ont subi des avaries ; que la SCAC a assigné le transporteur maritime en réparation des dommages ; que sont intervenues les compagnies d'assurances, dont la Mutuelle générale française accidents était l'apéritrice (les assureurs) en tant qu'assureurs du commissionnaire de transport ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCAC et les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir considéré que les circonstances de l'événement ayant causé le dommage constituaient un événement de mer au sens de l'article 4 de la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 et, en conséquence, d'avoir exonéré le transporteur maritime, alors, selon le pourvoi, que l'accident de mer au sens du texte susvisé doit s'entendre d'un événement anormalement pénible et non prévisible au regard des circonstances dans lesquelles la traversée s'est effectuée ; qu'en déduisant l'accident de mer de la seule constatation d'" un fort coup de roulis, événement brutal et violent ", sans rechercher si celui-ci n'était pas normalement prévisible en hiver en Méditerranée et si un car-ferry assurant la traversée en permanence de Marseille à Alger n'était pas spécialement adapté à ce type de conditions climatiques très fréquentes en décembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, lors de l'incident litigieux, le vent avait atteint une force de 7 degrés Beaufort, la mer devenant agitée et forte, et que c'était par suite d'une embardée que le navire s'était trouvé dans une position critique en travers d'une lame déferlante occasionnant un fort coup de roulis et un seul, la cour d'appel a retenu de ces constatations que, si un vent de telle force ne saurait constituer un accident de mer au sens de la Convention internationale, il n'en était pas de même d'un fort coup de roulis, événement brutal et violent ; qu'ainsi, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21801
Date de la décision : 25/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Exonération - Dangers et périls de mer - Evénement brutal et violent - Fort coup de roulis

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Transports maritimes - Marchandises - Responsabilité - Exonération - Dangers et périls de mer

Justifie légalement sa décision de considérer que les circonstances de l'événement ayant causé les avaries subies par des marchandises au cours d'un transport maritime constituaient un événement de mer au sens de l'article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 et, en conséquence, d'exonérer le transporteur maritime, la cour d'appel qui, ayant relevé que, lors de l'incident litigieux, le vent avait atteint une force de 7 degrés Beaufort, la mer devenant agitée et forte, et que c'était par suite d'une embardée que le navire s'était trouvé dans une position critique en travers d'une lame déferlante occasionnant un fort coup de roulis et un seul, retient de ces constatations que, si un vent de telle force ne saurait constituer un accident de mer au sens de la Convention internationale, il n'en était pas de même d'un fort coup de roulis, événement brutal et violent.


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 1991, pourvoi n°89-21801, Bull. civ. 1991 IV N° 242 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 242 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21801
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