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25/06/1991 | FRANCE | N°91-82153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 1991, 91-82153


REJET du pourvoi formé par :
- X... Nabil,
contre l'arrêt du 12 mars 1991 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens qui, dans l'information suivie à son encontre du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 199 et 593 du Code de procédure pénale, 5.4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droi

ts de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation, bien qu'elle ait sta...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Nabil,
contre l'arrêt du 12 mars 1991 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens qui, dans l'information suivie à son encontre du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 199 et 593 du Code de procédure pénale, 5.4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation, bien qu'elle ait statué plus de 15 jours après l'appel de l'inculpé contre l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, a refusé de mettre l'inculpé en liberté ;
" aux motifs que X... a relevé appel par déclaration (C D.3) du 20 février 1991, transcrite au greffe d'instruction le lendemain, sur laquelle est cochée la case " je demande " (à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation) ; qu'une constitution d'avocat intervenue, sur ces entrefaites, directement au cabinet d'instruction de Senlis n'ayant pas été portée en temps utile à la connaissance de la chambre d'accusation - ce qui est fâcheux - cette juridiction, qui l'ignorait, a d'abord fixé l'affaire à l'audience du 8 mars 1991 sans délivrance d'avis à conseil ; que pour tenir compte d'un premier mémoire du 7 mars 1991 qui faisait valoir les prescriptions de l'article 197, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'examen de l'appel a été renvoyé à l'audience de ce jour 12 mars 1991 pour régularisation de la procédure et respect des droits de la défense ; qu'à cette dernière audience le prévenu n'a plus voulu comparaître ainsi qu'il ressort d'un courrier, ce qui lui est loisible, mais n'a pas pour effet - contrairement à ce qu'il escompte - de ramener à 15 jours le délai imparti à la chambre d'accusation pour statuer, lequel délai est resté irrévocablement fixé à 20 jours par suite de la demande de comparution insérée dans la déclaration d'appel ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le second mémoire déposé le 11 mars 1991 la chambre d'accusation ne statue pas hors délai le 12 mars 1991, de sorte qu'il n'y a lieu à mise en liberté de droit pour dépassement des délais résultant des articles 194 et 199 derniers alinéas combinés ;
" alors que l'inculpé peut toujours renoncer à sa demande de comparution personnelle et que le délai maximum de 15 jours imparti à la chambre d'accusation par l'alinéa 2 de l'article 194 du Code de procédure pénale pour statuer en matière de détention provisoire n'est prolongé de 5 jours qu'en cas de comparution personnelle de l'inculpé (article 199 in fine du Code de procédure pénale), et non par la seule demande de comparution personnelle " ;
Attendu qu'en statuant dans les conditions et par les motifs rapportés au moyen sur l'appel relevé par Nabil X..., de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, la chambre d'accusation, contrairement au grief qui lui est fait, s'est prononcée dans le temps qui lui était légalement imparti ; qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire cette juridiction, lorsque le détenu demande à comparaître devant elle, doit se prononcer dans les 20 jours de l'appel interjeté, délai dont la durée se trouve irrévocablement fixée à la date de la demande, et que ne sauraient affecter unilatéralement les revirements de volonté du requérant ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale :
" en ce que le conseil de l'inculpé a été avisé de ce que la chambre d'accusation se réunirait, pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par l'inculpé, le mardi 12 mars 1991 à 9 heures, par une lettre recommandée qui lui a été adressée le vendredi 8 mars 1991, en sorte qu'il n'a pas disposé de 2 jours ouvrables pour consulter le dossier et préparer la défense de l'inculpé ;
" alors que l'article 197 du Code de procédure pénale prévoit, en son alinéa deuxième, qu'un délai minimum de 48 heures doit être observé entre la date d'envoi de la convocation et celle de l'audience ; qu'il en résulte que ni le jour d'expédition de la lettre, ni celui auquel est fixée l'audience ne peuvent être pris en compte dans le calcul de ce délai ; que ces 48 heures s'entendent nécessairement comme 2 jours ouvrables puisque le troisième alinéa de ce même texte prévoit que, pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des parties ; qu'en l'espèce, où il n'y a eu qu'un seul jour ouvrable entre l'envoi de la convocation et la date d'audience, la procédure est entachée d'une nullité radicale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'audience de la chambre d'accusation à laquelle devait être jugé l'appel interjeté par X... ayant été fixée dans un premier temps au 8 mars 1991, puis renvoyée au 11 mars 1991, le conseil de l'inculpé a été avisé de cette dernière fixation par lettre recommandée expédiée le 8 mars 1991 ;
Qu'il résulte de ces constatations que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont bien été respectées dès lors que plus de 48 heures ont séparé la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience, conformément à l'exigence du texte susvisé, qui n'en énonce pas d'autre à cet égard ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82153
Date de la décision : 25/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Comparution personnelle - Inculpé - Détention provisoire - Requête - Effet - Délai pour statuer - Prolongation - Renonciation ultérieure - Portée.

1° DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Appel - Appel de l'inculpé - Comparution personnelle - Requête - Effet - Délai pour statuer - Prolongation - Renonciation ultérieure - Portée.

1° Il résulte des dispositions combinées des alinéas 4 et 5 de l'article 199 du Code de procédure pénale que la demande de comparution personnelle présentée par l'inculpé en même temps que sa déclaration d'appel a pour effet de porter de 15 à 20 jours le délai imparti à la chambre d'accusation pour statuer. La renonciation ultérieure de l'inculpé à comparaître est sans effet sur la durée de ce délai (1).

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Computation - Détention provisoire.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Computation 2° DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Computation.

2° Aux termes de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un délai minimum de 48 heures doit être observé en matière de détention provisoire entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience. Ce texte n'exige pas que le délai ainsi fixé comprenne 2 jours ouvrables (2).


Références :

Code de procédure pénale 197 al. 2
Code de procédure pénale 199 al. 4, 199 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre d'accusation), 12 mars 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-11-08 , Bulletin criminel 1990, n° 375, p. 950 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-07-10 , Bulletin criminel 1991, n° 296 p. 749 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-03-28 , Bulletin criminel 1991, n° 150, p. 382 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1991, pourvoi n°91-82153, Bull. crim. criminel 1991 N° 274 p. 702
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 274 p. 702

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Alphand
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.82153
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