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Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1987), M. X... a été engagé par la Société juridique et fiscale de France (Fidal) le 1er avril 1980 en qualité de collaborateur stagiaire de première année ; que le 26 mars 1980 fut signé un contrat de collaboration comportant une annexe relative aux fonctions, au secteur, à la résidence et à la rémunération et une convention distincte mettant à la charge du salarié, en cas de démission dans les 5 ans, une indemnité destinée à rembourser les frais exposés par la société pour sa formation, selon un barème convenu ; que les parties ont signé le 18 décembre 1980 un nouveau contrat modifiant la rémunération de M. X..., qui, de stagiaire de première année, coefficient 150, devenait stagiaire de deuxième année, coefficient 220, les autres clauses du précédent contrat demeurant inchangées ; que soutenant que le contrat du 18 décembre 1980 constituait une novation par rapport au contrat initial et ne comprenait plus l'indemnité de " dédit " prévue à l'origine, le salarié, qui avait démissionné de ses fonctions le 21 septembre 1982, a assigné son employeur devant la juridiction prud'homale, pour demander sa condamnation au remboursement de la somme retenue au titre de l'indemnité " de dédit " ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la clause de dédit-formation n'était pas nulle, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X... selon lesquelles la possibilité pour un salarié de mettre fin unilatéralement à un contrat à durée indéterminée est une disposition d'ordre public, tandis qu'il n'a pas été répondu non plus sur les conséquences de l'application de la loi du 16 juillet 1971 concernant la formation professionnelle qui entraîne, pour l'employeur, un enrichissement sans cause, se faisant rembourser lesdits frais de formation d'une part, par le salarié, d'autre part, par l'administration du fait du dégrèvement de taxe ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de dire en quoi cette indemnité avait une contrepartie ;
Mais attendu que les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ; que la cour d'appel, qui a relevé que, dans la limite du montant qu'elle a fixé, l'indemnité de dédit était justifiée par le coût très élevé de la formation professionnelle, hors de proportion avec les frais que la loi met à la charge des employeurs, et qu'elle laissait entier le droit du salarié de rompre le contrat de travail, a exactement décidé que la clause litigieuse était licite ; que les moyens doivent être rejetés ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié reproche enfin à l'arrêt d'avoir décidé que la clause n'était pas nulle alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X... selon lesquelles, à la date de la rupture du contrat, M. X... avait les conditions requises pour être conseiller juridique puisqu'il avait 2 ans et demi d'ancienneté au sein de la société Fidal et préalablement 2 ans et 8 mois d'activité chez un expert-comptable et qu'il en résultait que l'application de la clause de dédit faisant obstacle au libre établissement du collaborateur sanctionné par la loi précitée et violait ainsi l'article 66 du décret du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ;
Mais attendu que les dispositions des articles 64 à 66 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ne sont applicables qu'aux contrats de collaboration conclus entre des conseils juridiques ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 66 précité n'était pas applicable à M. X..., collaborateur stagiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi