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Joint le pourvoi n° 89-14.794 qui attaque le jugement du 23 novembre 1988 et le pourvoi n° 89-14.795 qui attaque le jugement du 22 février 1989 rectificatif du premier ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les jugements déférés, que M. X..., marchand de biens, qui avait acquis en février 1980 par adjudication publique sur surenchère un ensemble immobilier, a été dispensé par application de l'article 1115 du Code général des impôts du paiement de tous autres droits que la taxe de publicité foncière ; qu'en mai 1985, faute de revente dans les 5 ans de l'achat, il a fait l'objet d'un redressement tendant à lui faire supporter les droits d'enregistrement éludés ; qu'opposant à l'avis de mise en recouvrement, il a fait valoir que, faute pour lui d'avoir déclaré dans l'acte d'acquisition s'être conformé aux obligations professionnelles de l'article 290 du Code général des impôts, et s'y être engagé à revendre le bien dans les 5 ans, les dispositions de l'article 1115 du même Code devaient être écartées au profit des prescriptions générales relatives aux mutations à titre onéreux d'immeubles de sorte que, ayant omis de percevoir lors de la présentation de l'acte les droits fiscaux en découlant, l'administration des Impôts ne pouvait plus le faire, son droit de reprise étant prescrit ;
Attendu que M. X... reproche aux jugements d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'interprétation de l'article 1115 du Code général des impôts donnée par l'administration fiscale, dans une instruction publiée le 12 janvier 1968 et non rapportée à la date des opérations en cause, le bénéfice du régime spécial des achats en vue de la revente est subordonné à la justification dans l'acte d'acquisition du respect des prescriptions de l'article 823 du Code général des impôts (déclaration d'existence et tenue d'un répertoire) et à la déclaration dans ce même acte que les biens acquis sont destinés à la revente dans un délai maximal de 5 ans ; qu'en matière d'adjudication, l'acte d'acquisition est constitué exclusivement par l'expédition du cahier des charges et du jugement d'adjudication ; que ne peuvent être assimilées à des déclarations portées dans l'acte d'acquisition des mentions figurant dans le pouvoir d'enchérir et dans la déclaration d'adjudication ; qu'en déduisant néanmoins de telles mentions que M. X... avait entendu bénéficier du régime spécial des achats en vue de la revente et s'était engagé à revendre l'immeuble dans les 5 ans de son acquisition, le Tribunal a violé les articles L. 80.A du Livre des procédures fiscales, 1115 du Code général des impôts, 712 du Code de procédure civile (ancien) et l'instruction de la Direction générale des Impôts du 12 janvier 1968 ; alors, d'autre part, que les droits d'enregistrement ne sont dus au trésor que tels qu'ils résultent des stipulations de l'acte d'acquisition, sans pouvoir être subordonnés à des faits extérieurs ou à des dispositions étrangères à l'acte ; qu'en recherchant l'intention de M. X..., qui n'apparaissait dans l'acte d'acquisition, dans des éléments extrinsèques à celui-ci, le Tribunal a violé l'article 1115 du Code général des impôts ; alors,
enfin, que pour, les droits d'enregistrement, le droit de reprise de l'Administration s'exerce, selon le délai en vigueur à l'époque, jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'enregistrement de l'acte dès lors que l'exigibilité des droits a été suffisamment révélés par le document enregistré, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; que l'Administration n'a jamais soutenu que l'exigibilité des droits n'aurait pas été suffisamment révélée par l'acte ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer la prescription quadriennale, le Tribunal a violé l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales par refus d'application et l'article L. 186 du même Livre par fausse application :
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'article 1115 du Code général des impôts ni de l'instruction administrative du 12 janvier 1968 que le respect des obligations prescrites à l'article 290 du même Code soit mentionné dans l'acte d'acquisition ; que, le jugement ayant relevé que M. X... avait pris l'engagement de revendre le bien en cause dans les 5 ans de l'acquisition dans le pouvoir pour enchérir remis la veille de l'adjudication à son avocat et que ce dernier avait réitéré cet engagement dans la déclaration remise au greffe du Tribunal à fin d'établissement du jugement valant titre, et dès lors que ces deux documents sont indissociables du jugement d'adjudication, le Tribunal a décidé à bon droit que M. X... devait être regardé comme s'étant placé sous le régime de faveur prévu à l'article 1115 précité et était déchu de ce régime pour n'avoir pas tenu l'engagement de revente qu'il avait pris ;
Attendu, en second lieu, que le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'Administration dans le cas où le régime de faveur n'est pas applicable, en sorte que l'exigibilité des droits était suffisamment révélée par l'acte enregistré, est inopérant dès lors que la prescription du droit de reprise en cas de déchéance du régime de faveur ne court que de l'expiration du délai imparti pour tenir l'engagement de revente ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais, sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'en vertu des dispositions combinées de ces textes, dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'administration des Impôts sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ou de fonds de commerce ;
Attendu que, pour refuser d'ordonner l'expertise sollicitée, le jugement retient qu'elle n'a pas été demandée dans la réclamation préalable et qu'elle tendait non à contester la valeur vénale des biens constituant l'assiette de l'impôt mais à s'opposer à la répartition de ces biens, nécessaire à la détermination du taux applicable entre terres agricoles et immeubles bâtis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'était nécessairement en cause la valeur des différents biens constituant l'assiette de l'impôt sur laquelle devaient être appliqués les taux prévus par la loi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et validé l'avis de mise en recouvrement, les jugements rendus le 23 novembre 1988 et le 22 février 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bergerac ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Périgueux