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24/10/1991 | FRANCE | N°89-21030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 89-21030


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la pension d'invalidité qui avait été accordée à compter du 1er janvier 1967 à M. X..., né le 30 décembre 1926, puis suspendue à compter du 1er mai 1968 au motif que l'invalidité de l'intéressé ne réduisait plus sa capacité de travail ou de gain de 50 % au moins, la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie a substitué, avec effet au 1er janvier 1987, une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; que saisie d'une demande d'annulation de

cette décision, la cour d'appel énonce essentiellement qu'aucun examen médical post...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la pension d'invalidité qui avait été accordée à compter du 1er janvier 1967 à M. X..., né le 30 décembre 1926, puis suspendue à compter du 1er mai 1968 au motif que l'invalidité de l'intéressé ne réduisait plus sa capacité de travail ou de gain de 50 % au moins, la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie a substitué, avec effet au 1er janvier 1987, une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; que saisie d'une demande d'annulation de cette décision, la cour d'appel énonce essentiellement qu'aucun examen médical postérieur ne révélant une modification de l'état de M. X... de nature à faire reprendre au profit de celui-ci le service des arrérages interrompu depuis le 1er mai 1968, il s'ensuit que l'intéressé ne se trouvait plus en situation d'invalidité lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans et que l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable à son cas ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'une pension de vieillesse doit, à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à cette pension, être substituée à la pension d'invalidité du régime général, que celle-ci ait été ou non suspendue, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-21030
Date de la décision : 24/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Pension de vieillesse substituée - Suspension de la pension d'invalidité - Influence (non)

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Substitution d'une pension de vieillesse à l'âge de soixante ans - Possibilité

De l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale, il résulte qu'une pension de vieillesse doit, à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à cette pension, être substituée à la pension d'invalidité du régime général, que celle-ci ait été ou non suspendue.


Références :

Code de la sécurité sociale L341-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 octobre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1982-05-05 , Bulletin 1982, V, n° 227, p. 205 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1991, pourvoi n°89-21030, Bull. civ. 1991 V N° 447 p. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 447 p. 278

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pierre
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21030
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