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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la pension d'invalidité qui avait été accordée à compter du 1er janvier 1967 à M. X..., né le 30 décembre 1926, puis suspendue à compter du 1er mai 1968 au motif que l'invalidité de l'intéressé ne réduisait plus sa capacité de travail ou de gain de 50 % au moins, la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie a substitué, avec effet au 1er janvier 1987, une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; que saisie d'une demande d'annulation de cette décision, la cour d'appel énonce essentiellement qu'aucun examen médical postérieur ne révélant une modification de l'état de M. X... de nature à faire reprendre au profit de celui-ci le service des arrérages interrompu depuis le 1er mai 1968, il s'ensuit que l'intéressé ne se trouvait plus en situation d'invalidité lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans et que l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable à son cas ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'une pension de vieillesse doit, à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à cette pension, être substituée à la pension d'invalidité du régime général, que celle-ci ait été ou non suspendue, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens