La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1991 | FRANCE | N°90-87019

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 1991, 90-87019


REJET du pourvoi formé par :
- X... Yann,
contre un jugement du tribunal de police de Grasse, en date du 25 octobre 1990 qui, pour infraction aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 220 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la prescription de l'action publique, violation des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que l'action publique était prescrite, au motif que, la contravention poursuivie ayant été

constatée le 7 novembre 1988, plus d'1 année s'était écoulée entre la date du ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Yann,
contre un jugement du tribunal de police de Grasse, en date du 25 octobre 1990 qui, pour infraction aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 220 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la prescription de l'action publique, violation des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que l'action publique était prescrite, au motif que, la contravention poursuivie ayant été constatée le 7 novembre 1988, plus d'1 année s'était écoulée entre la date du visa du titre de l'amende pénale, le 3 avril 1989, et celle de la citation, le 9 mai 1990, le jugement attaqué énonce " qu'aucun acte de poursuite n'a été séparé du précédent par un délai supérieur à 1 an " ;
Attendu qu'en statuant ainsi - abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, attribuant le caractère d'acte de poursuite au commandement de payer l'amende pénale, daté du 16 novembre 1989 - le Tribunal a donné une base légale à sa décision dès lors que le visa du titre de l'amende pénale et le réquisitoire aux fins de citation, délivré le 25 mars 1990, par lesquels le ministère public a manifesté sa volonté de réprimer la contravention, ont régulièrement interrompu la prescription de l'action publique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87019
Date de la décision : 13/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende pénale fixe - Réquisitoire aux fins de citation

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende pénale fixe - Réquisitoire aux fins de citation

AMENDE - Amende pénale fixe - Prescription - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Réquisitoire aux fins de citation

CONTRAVENTION - Amende pénale fixe - Prescription - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Réquisitoire aux fins de citation

La signature du réquisitoire, aux fins de citation, comme le visa du titre de l'amende pénale fixe, manifeste la volonté du ministère public de réprimer l'infraction et constitue un acte interruptif de la prescription, à partir duquel court un nouveau délai d'1 an (1).


Références :

Code de procédure pénale 7, 9

Décision attaquée : Tribunal de police de Grasse, 25 octobre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-12-20 , Bulletin criminel 1982, n° 298, p. 798 (cassation partielle sans renvoi dans l'intérêt de la loi) ;

Chambre criminelle, 1985-02-27 , Bulletin criminel 1985, n° 97, p. 252 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-12-04 , Bulletin criminel 1985, n° 392, p. 1003 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 1991, pourvoi n°90-87019, Bull. crim. criminel 1991 N° 406 p. 1027
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 406 p. 1027

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guth

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.87019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award