| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 1991, 90-87019
REJET du pourvoi formé par : - X... Yann, contre un jugement du tribunal de police de Grasse, en date du 25 octobre 1990 qui, pour infraction aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 220 francs. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la prescription de l'action publique, violation des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que l'action publique était prescrite, au motif que, la contravention poursuivie ayant été
constatée le 7 novembre 1988, plus d'1 année s'était écoulée entre la date du ...
REJET du pourvoi formé par :
- X... Yann,
contre un jugement du tribunal de police de Grasse, en date du 25 octobre 1990 qui, pour infraction aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 220 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la prescription de l'action publique, violation des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que l'action publique était prescrite, au motif que, la contravention poursuivie ayant été constatée le 7 novembre 1988, plus d'1 année s'était écoulée entre la date du visa du titre de l'amende pénale, le 3 avril 1989, et celle de la citation, le 9 mai 1990, le jugement attaqué énonce " qu'aucun acte de poursuite n'a été séparé du précédent par un délai supérieur à 1 an " ;
Attendu qu'en statuant ainsi - abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, attribuant le caractère d'acte de poursuite au commandement de payer l'amende pénale, daté du 16 novembre 1989 - le Tribunal a donné une base légale à sa décision dès lors que le visa du titre de l'amende pénale et le réquisitoire aux fins de citation, délivré le 25 mars 1990, par lesquels le ministère public a manifesté sa volonté de réprimer la contravention, ont régulièrement interrompu la prescription de l'action publique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 90-87019 Date de la décision : 13/11/1991 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende pénale fixe - Réquisitoire aux fins de citation
ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende pénale fixe - Réquisitoire aux fins de citation
AMENDE - Amende pénale fixe - Prescription - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Réquisitoire aux fins de citation
CONTRAVENTION - Amende pénale fixe - Prescription - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Réquisitoire aux fins de citation
La signature du réquisitoire, aux fins de citation, comme le visa du titre de l'amende pénale fixe, manifeste la volonté du ministère public de réprimer l'infraction et constitue un acte interruptif de la prescription, à partir duquel court un nouveau délai d'1 an (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.87019
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.