Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par acte des 16 juillet et 12 septembre 1985, M. Patrick X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de Mme Veuve X..., sa mère, s'est porté, à concurrence d'une certaine somme, caution de la société Sodis, dont il était gérant, pour le remboursement d'un prêt consenti à celle-ci dans le même acte par la société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (société Sodega) ; que la société Sodis a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Sodega a assigné M. X... et Mme X... en paiement des sommes lui restant dues ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
Mais sur les première et deuxième branches du second moyen :
Vu les articles 1326, 2015 et 1985 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme X..., l'arrêt retient que la convention de prêt démontrait, de sa part, une volonté expresse et une conscience certaine de la nature et de l'étendue de son engagement de caution, résultant de la procuration sous seing privé donnée par elle à son fils pour se porter caution de la société dont elle était associée ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans constater que l'acte de procuration comportait, écrite de la main de Mme X..., la mention en toutes lettres et en chiffres de la somme pour laquelle elle donnait mandat à son fils de se porter caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation contre Mme X..., l'arrêt rendu le 3 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée