Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 décembre 1980, Mme X... a acquis un fonds de commerce de station-service et a pris en charge l'exécution du contrat de distributeur agréé que le vendeur avait conclu avec la société BP France (société BP) ; que Mme X... a dû cesser l'exploitation à la fin de l'année 1982 ; qu'en 1983 Mme Y..., qui se déclarait intéressée par l'acquisition du fonds, a commandé des carburants à la société BP ; que ces fournitures étant restées impayées après le départ de Mme Y..., qui n'avait pas donné suite à son projet, la société BP a assigné Mme X... en paiement de leur prix soit la somme de 78 466,39 francs, ainsi que d'une autre somme représentant le prix de livraisons antérieures dont elle s'est reconnue débitrice ;.
Sur la nouveauté prétendue de la première branche du moyen unique :
Attendu que la société BP soutient que le moyen, en ce qu'il fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1372 et 1375 du Code civil est nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant fondé sa décision sur les règles de la gestion d'affaires, lesquelles n'avaient été ni soulevées ni discutées par les parties, Mme X... est recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen dont rien, lors des débats devant la cour d'appel, ne lui avait révélé l'utilité ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1372 et 1375 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer la somme de 78 466,39 francs à la société BP l'arrêt, après avoir relevé que selon le Tribunal Mme Y... avait exercé la gérance de fait de la station-service mais que la situation de celle-ci pendant l'année 1983 où elle a été tenue par Mme Y... répond plus précisément à la définition de la gestion d'affaires, énonce qu'en vertu de l'article 1375 du Code civil le maître de l'affaire doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que Mme Y... avait eu la volonté de gérer l'affaire de Mme X... et que sa gestion avait été utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société BP France la somme de 78 466,39 francs et celle de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes