Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., gérant statutaire du Groupement foncier agricole du château de Branda, a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux fins de recouvrement de la cotisation pour l'année 1987 de l'assurance maladie et de l'assurance vieillesse des personnes exerçant une activité agricole non salariée ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 1er février 1989) de l'avoir débouté de son recours, alors qu'en vertu des articles 1003-7-1, 1060, 1106-1, 1107 et 1121 du Code rural, relèvent des régimes de protection sociale les personnes non salariées des professions agricoles les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la SMI ; qu'en outre, selon l'article 1106-1, sont assimilés aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles les membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricoles ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans s'expliquer sur la condition de participation effective de M. X... aux travaux de l'exploitation, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le fait qu'il ait exercé les fonctions de gérant d'une société de personnes ne pouvait à lui seul avoir pour conséquence de conférer à M. X... la qualité de chef d'exploitation au regard de la législation sur la protection sociale des exploitants agricoles ; que de ce chef également, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a procédé d'une violation des textes ci-dessus visés ;
Mais attendu, d'une part, que les membres non salariés de toute société à objet agricole, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, sont assujettis au régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles lorsqu'ils consacrent leur activité pour le compte de la société à une exploitation ou à une entreprise agricole ; que, d'autre part, les personnes qui exercent plusieurs activités professionnelles non salariées dont l'une est agricole sont affiliées et cotisent à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse du régime des exploitants agricoles, leur cotisation d'assurance vieillesse étant basée sur le revenu cadastral lorsque leur activité agricole n'est pas principale ;
D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a constaté que M. X..., exerçant une activité principale de nature commerciale, était gérant statutaire minoritaire non salarié d'un groupement foncier agricole exploitant un domaine s'étendant sur deux communes, a, à bon droit, décidé que l'intéressé devait être affilié et cotiser à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse du régime des exploitants agricoles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi