Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 581-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 311-2 et L. 312-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que par jugement du 22 avril 1975, le juge aux affaires matrimoniales a confié à Mme Y... la garde des enfants mineurs Christophe et David et a condamné M. Z..., leur père, à lui verser pour leur entretien la somme de 450 francs, soit 225 francs par enfant ; que, par ordonnance du 5 mai 1981, chaque parent a reçu la garde d'un enfant, sans que la pension due par le père pour David, laissé à la mère, ait été supprimée ; que le 9 janvier 1987, Mme X... a formé une demande d'allocation de soutien familial en application de la loi du 22 décembre 1984 en indiquant être créancière d'une pension alimentaire pour David, demeurée impayée depuis mai 1981, et en subrogeant dans ses droits la caisse d'allocations familiales de Soissons ; que la Caisse ayant réclamé à M. Z... le remboursement d'une somme de 12 230,35 francs par elle versée à la mère pour l'entretien de David, l'intéressé a contesté cette demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse à l'égard de cette juridiction, l'arrêt attaqué indique que le litige a pour objet la décision de la Caisse d'attribuer à Mme Y... l'allocation de soutien familial qui est le support de l'action en recouvrement exercée contre M. Z... et que ce différend relève ainsi de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi alors que le litige portait, non sur l'attribution de l'allocation de soutien familial mais sur le recouvrement par la caisse d'allocations familiales, subrogée dans les droits de Mme Y..., de la pension alimentaire allouée à celle-ci et qu'une telle action relevait, par sa nature, de la compétence du juge aux affaires matrimoniales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai