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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 1990), que, par acte sous seing privé du 24 octobre 1983, M. X... a conclu avec la société Home 67, en vue de la construction d'une maison individuelle, un contrat, dit " contrat de maître d'oeuvre ", qui fixait le budget prévisionnel de l'opération ainsi que le montant des honoraires de la société, et prévoyait qu'en cas de résiliation par le maître de l'ouvrage, les honoraires versés resteraient la propriété du maître d'oeuvre, qui pourrait, en outre, prétendre à une indemnité si la résiliation était injustifiée ; qu'après avoir, en janvier 1984, acheté aux consorts Y..., sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, le terrain destiné à la construction, M. X... a, le 4 avril 1984, informé la société Home 67 qu'il était contraint de renoncer à son projet de construction, faute d'avoir obtenu du Crédit foncier de France le prêt qu'il avait demandé ; que la société Home 67 l'a assigné en paiement d'un solde d'honoraires et de diverses indemnités ;
Attendu que la société Home 67 fait grief à l'arrêt de qualifier le contrat du 24 octobre 1983 de contrat de vente d'immeuble à construire et de l'annuler, alors, selon le moyen, que le contrat du 24 octobre 1983 ne relève pas du secteur protégé, dès lors qu'il n'a pas pour objet le transfert de propriété, que le maître d'oeuvre n'a jamais été propriétaire du terrain à construire, qu'il n'a, en aucune manière, assumé personnellement la responsabilité de l'opération à l'égard du maître de l'ouvrage qui a conclu personnellement les marchés avec les différentes entreprises chargées de réaliser la construction, que le contrat de maîtrise d'oeuvre était un contrat d'architecte, pour l'établissement des plans et la surveillance des travaux, totalement indépendant de la vente du terrain et de la conduite du chantier de la construction jusqu'à son achèvement ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué, qui a considéré que ledit contrat de maîtrise d'oeuvre concernait une vente d'immeuble à construire et était nul, parce qu'il ne revêtait pas la forme d'une vente à terme ou d'une vente en l'état futur d'achèvement, a violé l'article L. 261-10, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait pris contact avec la société Home 67 à la suite d'une annonce publiée par celle-ci dans la presse, proposant des terrains de construction dont elle précisait la superficie et le prix, sans indiquer l'identité du vendeur, que la vente du terrain, à l'occasion de laquelle M. X... n'avait pu rencontrer les vendeurs, avait été conclue sous condition suspensive d'obtention d'un prêt qui incluait, non seulement le prix de terrain, mais aussi celui de la construction, y compris la rémunération de la société Home 67, que c'était cette société qui avait présenté la demande de prêt au Crédit foncier de France et qu'enfin, M. X... avait l'obligation d'effectuer des versements avant l'achèvement des travaux, la cour d'appel a pu en déduire que le rôle de la société Home 67 avait dépassé les attributions normales d'un maître d'oeuvre, que cette société ne s'était pas bornée à fournir des renseignements
sur l'existence d'un terrain et l'identité du vendeur, mais avait indirectement procuré le terrain à M. X..., en servant d'intermédiaire entre lui et les vendeurs, et qu'en conséquence, le contrat du 24 octobre 1983 constituait une vente d'immeuble à construire et que, faute d'avoir été conclu par acte authentique précisant la description de l'immeuble vendu, son prix, les modalités de paiement et le délai de livraison, il devait être déclaré nul en application des dispositions de l'article L. 261-10, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi