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Sur le moyen unique :
Attendu que la Banque Sudameris reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris (9e), 9 octobre 1990), d'avoir jugé que les salariés de cette banque, détachés dans des filiales ou succursales à l'étranger, devaient être intégrés aux effectifs et à la liste électorale de son établissement parisien pour les élections des délégués du personnel, alors que peu importe que la banque organise le détachement et puisse éventuellement y mettre fin en cas de faute grave, dans la mesure où, pendant le détachement lui-même, l'agent est lié à la succursale ou à la filiale par un contrat de travail propre, est soumis à l'autorité hiérarchique de son directeur local, est exclusivement rémunéré par la filiale ou la succursale et non par la banque à Paris, où il n'est plus soumis au régime de protection sociale de son pays d'origine, où son contrat de travail se trouve systématiquement suspendu et où, en toute hypothèse, il ne peut exercer, en Amérique du Sud, des fonctions de délégué du personnel au siège de Paris en raison de son éloignement (violation des articles L. 421-1 et suivants, L. 423-7 du Code du travail) ; et alors que le Tribunal ne pouvait s'abstenir de répondre de manière spécifique aux conclusions faisant état du fait, non contesté, que pendant le détachement, le contrat de travail avec la Banque Sudameris était suspendu (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté que les salariés étaient liés à la Banque Sudameris par un contrat de détachement déterminant leurs conditions d'emploi dans ses filiales ou succursales étrangères, a ainsi justifié sa décision sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi