CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tapage nocturne, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 546, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par le demandeur contre un jugement du tribunal de police le condamnant à une amende de 2 500 francs pour tapage nocturne et à payer à la partie civile une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que le tapage nocturne constitue une contravention de troisième classe, punissable d'une amende de 600 à 1 300 francs, qu'aux termes de l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appel des jugements de police appartient au prévenu et au procureur de la République lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende, que ces dispositions sont d'ordre public et doivent recevoir application même si le prévenu a été condamné à une amende supérieure au maximum légalement encouru et si le jugement a été improprement qualifié de rendu en dernier ressort ;
" alors que sont toujours susceptibles d'appel, quels que soient la nature et le taux des peines encourues ou prononcées, les jugements qui condamnent le prévenu à des dommages-intérêts, que tel était le cas en l'espèce du jugement du tribunal de police qui condamnait le demandeur à 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, qu'en conséquence, l'arrêt attaqué encourt inéluctablement la cassation " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale que le prévenu et la personne civilement responsable peuvent faire appel des jugements rendus en matière de police lorsque des dommages-intérêts ont été alloués ;
Attendu qu'après avoir condamné X... pour tapage nocturne, le tribunal de police a alloué des dommages-intérêts à la partie civile ;
Que, dès lors, le jugement entrepris était susceptible d'appel de la part du prévenu, par application du deuxième alinéa de l'article précité ; qu'en déclarant toutefois l'appel du prévenu irrecevable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 29 novembre 1990, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.