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03/02/1992 | FRANCE | N°91-81178

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 1992, 91-81178


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Société coopérative agricole d'abattage de viandes du Centre (Socaviac),
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1991, qui l'a condamnée à des dommages-intérêts en vertu de l'article 91 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 91 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en chambre du conseil ;
" alors qu'en ve

rtu de l'article 91 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt statuant sur une...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Société coopérative agricole d'abattage de viandes du Centre (Socaviac),
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1991, qui l'a condamnée à des dommages-intérêts en vertu de l'article 91 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 91 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en chambre du conseil ;
" alors qu'en vertu de l'article 91 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt statuant sur une action en dommages-intérêts engagée sur le fondement de cette disposition est rendu en audience publique " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 400, dernier alinéa, et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 91 du Code de procédure pénale, " les débats ont lieu en chambre du conseil... le jugement est rendu en audience publique... l'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le Tribunal " ;
Mais attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été rendue en chambre du conseil ;
D'où il suit que les textes visés au moyen ont été méconnus ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 29 janvier 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81178
Date de la décision : 03/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Publicité - Domaine d'application - Dénonciation téméraire ou abusive (article 91 du Code de procédure pénale) - Prononcé

Selon les dispositions de ce texte, les débats sur l'action prévue par l'article 91 du Code de procédure pénale ont lieu en chambre du conseil et la décision est rendue en audience publique. Encourt la cassation l'arrêt qui, selon ses propres mentions, a été rendu en chambre du conseil (1).


Références :

Code de procédure pénale 91, 400, 512

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 29 janvier 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-04-27 , Bulletin criminel 1972, n° 146, p. 364 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 1992, pourvoi n°91-81178, Bull. crim. criminel 1992 N° 48 p. 116
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 48 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.81178
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