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Sur le moyen unique :
Vu l'article L.122-14 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 13 octobre 1952 par la société des produits chimiques Ugine Kuhlmann, devenue par la suite société Atochem et a démissionné le 31 août 1984 à la suite du plan social proposé aux salariés dans le cadre d'une restructuration de ses activités et de la fermeture de certains de ses sites d'exploitation ; que l'employeur a versé à M. X... une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire en le dispensant de son exécution et une indemnité compensatrice de congés payés représentant 40 jours ouvrables ; que s'étant trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 novembre 1984, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire condamner la Société nationale de prévoyance de la mutualité française (SNPMF) au paiement des indemnités journalières prévues par le contrat conclu entre l'employeur et cette société ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a énoncé que le délai de préavis de 2 mois n'avait commencé à courir qu'à l'expiration de la période de congés payés et qu'il en résultait que le contrat de travail s'était poursuivi au-delà du 12 novembre 1984 ;
Qu'en statuant ainsi sans constater qu'une période de congés payés avait été fixée avant la date de rupture du contrat et alors que le versement de l'indemnité de congés payés ne pouvait, en lui-même, avoir pour effet de reporter le point de départ du délai-congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes