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04/03/1992 | FRANCE | N°90-14551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1992, 90-14551


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-14 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 13 octobre 1952 par la société des produits chimiques Ugine Kuhlmann, devenue par la suite société Atochem et a démissionné le 31 août 1984 à la suite du plan social proposé aux salariés dans le cadre d'une restructuration de ses activités et de la fermeture de certains de ses sites d'exploitation ; que l'employeur a versé à M. X... une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire en le dispensant de son exé

cution et une indemnité compensatrice de congés payés représentant 40 jours ouvrables ; ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-14 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 13 octobre 1952 par la société des produits chimiques Ugine Kuhlmann, devenue par la suite société Atochem et a démissionné le 31 août 1984 à la suite du plan social proposé aux salariés dans le cadre d'une restructuration de ses activités et de la fermeture de certains de ses sites d'exploitation ; que l'employeur a versé à M. X... une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire en le dispensant de son exécution et une indemnité compensatrice de congés payés représentant 40 jours ouvrables ; que s'étant trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 novembre 1984, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire condamner la Société nationale de prévoyance de la mutualité française (SNPMF) au paiement des indemnités journalières prévues par le contrat conclu entre l'employeur et cette société ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a énoncé que le délai de préavis de 2 mois n'avait commencé à courir qu'à l'expiration de la période de congés payés et qu'il en résultait que le contrat de travail s'était poursuivi au-delà du 12 novembre 1984 ;

Qu'en statuant ainsi sans constater qu'une période de congés payés avait été fixée avant la date de rupture du contrat et alors que le versement de l'indemnité de congés payés ne pouvait, en lui-même, avoir pour effet de reporter le point de départ du délai-congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-14551
Date de la décision : 04/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Point de départ - Expiration des congés payés - Constatations nécessaires

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Période de congés - Date de départ - Fixation par l'employeur - Licenciement postérieur - Portée

Le versement d'une indemnité de congés payés ne peut, en lui-même, avoir pour effet de reporter le point de départ du délai-congé d'un salarié qui fait l'objet d'un licenciement. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui décide que le préavis n'a commencé à courir qu'à l'expiration de la période de congés payés sans constater qu'une telle période avait été fixée avant la date de rupture du contrat.


Références :

Code du travail L122-14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-14 , Bulletin 1990, V, n° 553, p. 335 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1992, pourvoi n°90-14551, Bull. civ. 1992 V N° 153 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 153 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14551
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