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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 avril 1989) et la procédure, M. X... a été engagé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Vaucluse en 1973 ; qu'en 1979, il a obtenu le brevet professionnel banque ; que le 1er avril 1982, il a été promu à la catégorie III, échelon 2, coefficient 254, tout en bénéficiant de 25 points supplémentaires à cause de ce diplôme, qu'il a estimé que ses connaissances et le travail qu'il effectuait justifiaient sa promotion en catégorie IV ; que, devant le refus de la direction, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit reconnue sa qualification en catégorie IV à compter du 1er janvier 1984 et de ses demandes de rappel de salaires correspondantes, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier si le salarié qui revendique une qualification supérieure à celle qui lui a été attribuée par son employeur, remplit la ou les conditions énoncées à la convention collective applicable ; qu'en opposant à la demande de M. X... qu'elle relevait " d'une prérogative strictement réservée à la direction ", la cour d'appel a violé par refus d'application la convention collective du Crédit agricole mutuel ; alors qu'en deuxième lieu, M. X... ne demandait pas au juge de se substituer à l'employeur pour le faire bénéficier d'un avancement supposé discrétionnaire, mais de constater que les fonctions qu'il exerçait effectivement, corroborées par l'obtention d'un diplôme, relevaient de la catégorie IV et non de la catégorie III ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en troisième lieu, et en tout état de cause, l'article 33 de la convention collective du Crédit agricole mutuel visé par la cour d'appel ne concerne que les seuls passages des catégories I à II et II à III ; qu'en fondant en l'espèce leur décision sur ce texte, les juges d'appel l'ont violé par fausse application ; alors qu'en quatrième lieu, les postes de catégorie III de la convention collective ne font mention de l'exigence d'aucun diplôme, ceux de la catégorie IV supposent nécessairement, en revanche la sanction d'un diplôme ou l'acquisition d'une bonne pratique ; que la cour d'appel, qui relevait que M. X... était titulaire, depuis 1979, du brevet professionnel de banque, n'a pu estimer qu'il devait être classé en catégorie III sans violer l'annexe I de la convention collective du Crédit agricole mutuel ; alors qu'en cinquième lieu, et en tout état de cause, M. X... avait, dans ses conclusions, rappelé que le brevet professionnel de banque et le brevet professionnel comptable avaient le même programme ; qu'ils étaient classés au même niveau de valeur, tant par les directives du ministère de l'Education nationale que par l'article 32 de la convention collective applicable ; qu'en estimant que les fonctions de M. X... correspondaient à la catégorie III en raison de l'infériorité de son diplôme au brevet comptable, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; alors qu'en sixième lieu, dans ses conclusions, M. X... avait également rappelé que la définition de son poste, établie par la banque elle-même, correspondait parfaitement aux critères de la catégorie IV, notamment en ce qui concerne la responsabilité dans l'établissement et la vérification des écritures comptables ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que M. X... qui exerce des fonctions de gestion comptable d'un secteur d'activités spécifiques, et non des fonctions de comptabilité générale, occupe un poste relevant de la catégorie III, que ce salarié a bénéficié des points auxquels lui donne droit le diplôme de brevet professionnel de banque, et qu'en application de l'article 33 de la convention collective du travail à adhésions multiples du crédit agricole l'avancement de la catégorie III à la catégorie IV s'effectue au choix de la direction, a exactement décidé que l'intéressé ne pouvait être classé à la catégorie IV ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi