La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1992 | FRANCE | N°90-14054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-14054


.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Worex au titre des années 1984 à 1986 la fraction des indemnités kilométriques versées à certains de ses salariés en raison de l'emploi de leur véhicule personnel, qui excédait le tarif admis par l'administration fiscale en vue de la déduction des frais réels en matière d'impôt sur le revenu ; que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, 29 janvier 1990) d'avoir maintenu

ce redressement, alors, de première part, qu'en matière de cotisation de sécurité s...

.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Worex au titre des années 1984 à 1986 la fraction des indemnités kilométriques versées à certains de ses salariés en raison de l'emploi de leur véhicule personnel, qui excédait le tarif admis par l'administration fiscale en vue de la déduction des frais réels en matière d'impôt sur le revenu ; que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, 29 janvier 1990) d'avoir maintenu ce redressement, alors, de première part, qu'en matière de cotisation de sécurité sociale, aucun texte n'impose la référence au barème publié par l'administration fiscale en matière d'indemnité kilométrique de service déductible, que l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ne vise, à titre d'exception, que le cas particulier des ouvriers bénéficiant, en matière d'impôt sur le revenu, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, en sorte qu'en décidant que le barème de l'administration fiscale " est applicable de plein droit " comme forfait, en matière de cotisation de sécurité sociale, sans rechercher si les salariés en cause bénéficiaient d'une déduction supplémentaire au titre de l'article 83 du Code général des impôts, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, de deuxième part, que les dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 pris pour son application, donnent à l'employeur le choix entre deux modes de remboursement des dépenses d'automobile, régime réel ou régime forfaitaire, mais n'imposent aucun mode particulier de calcul du forfait, ni aucune application de plein droit du barème forfaitaire fiscal, en sorte qu'en décidant que " le barème de l'administration fiscale se rapportant aux indemnités kilométriques est applicable de plein droit comme forfait en matière d'indemnités kilométriques " et qu'il " appartient à la société qui rejette l'application de ce barème de démontrer la totalité de ses dépenses et l'adéquation de celles-ci aux frais professionnels ", imposant ainsi à l'employeur qui utilise un barème autre que le barème fiscal de justifier, selon la méthode du régime réel, de la part excédentaire des frais professionnels, le Tribunal vide de toute substance le régime du forfait, violant ainsi les dispositions précitées ; alors, de troisième part, qu'en affirmant que la société Worex prétendait que l'application du barème d'un journal spécialisé la dispenserait de rapporter la preuve de l'utilisation des allocations litigieuses, le jugement attaqué a dénaturé les conclusions de la société qui faisaient seulement valoir que le barème de cette revue permettait de mieux calculer le coût des frais de déplacement et offraient expressément pour preuve de l'utilisation des allocations litigieuses les feuilles de dépense détaillant le nombre de kilomètres parcourus pour chaque déplacement professionnel, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que le jugement attaqué laisse sans réponse les conclusions de la société Worex faisant valoir que les feuilles de dépense détaillant le nombre de kilomètres parcourus, déplacement par déplacement, permettent de contrôler l'utilisation effective,

conformément à leur objet, des allocations kilométriques, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, qu'en déniant au barème d'un journal spécialisé le caractère d'une base d'indemnisation forfaitaire et en affirmant que la société Worex ne rapporte pas la preuve d'une utilisation des allocations litigieuses conformément à leur objet, sans faire la moindre analyse des composantes de ce barème et de la teneur des feuilles de dépenses, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le jugement attaqué laisse sans réponse les conclusions de la société démontrant l'inadéquation du barème fiscal au calcul de l'assiette des cotisations sociales, violant ainsi à nouveau le même texte ;

Mais attendu que, sans assimiler le mode d'indemnisation forfaitaire des frais litigieux, adopté par la société Worex, au régime du remboursement des dépenses réelles, le Tribunal, après avoir relevé que le nombre de kilomètres parcourus, tel qu'il résultait des fiches dites de dépense, n'était pas contesté, a exclu, par une exacte application des règles de preuve, que la seule production par l'employeur du barème d'indemnisation pratiqué dans l'entreprise suffise à établir qu'au-delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, les indemnités forfaitaires kilométriques afférentes à l'usage professionnel d'un véhicule personnel avaient été effectivement utilisées par les salariés à la couverture de frais liés à cet usage, et, dès lors, a estimé que la société Worex ne faisait pas la preuve qui lui incombait ; qu'il a ainsi, hors de toute dénaturation, répondu aux conclusions dont il était saisi et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-14054
Date de la décision : 26/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Charge

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de déplacement

C'est par une exacte application des règles de preuve que le Tribunal exclut que la seule production par l'employeur du barème d'indemnisation pratiqué dans l'entreprise suffit à établir qu'au-delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, les indemnités forfaitaires kilométriques afférentes à l'usage professionnel d'un véhicule personnel ont été effectivement utilisées par les salariés à la couverture des frais liés à cet usage et estime dès lors que la société ne fait pas la preuve qui lui incombe.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, 29 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-06-27 , Bulletin 1991, V, n° 333 (3), p. 205 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1991-07-11 , Bulletin 1991, V, n° 359, p. 223 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 1992, pourvoi n°90-14054, Bull. civ. 1992 V N° 216 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 216 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award