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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 novembre 1989) que la société Barbara, titulaire de deux marques, Barbara, la première, dénominative, déposée le 8 juillet 1968, renouvelée le 2 mars 1978 et enregistrée sous le numéro 104-3023 pour désigner les produits des classes 1 à 42, à l'exclusion des classes 15 et 28, la seconde, figurative, déposée le 15 juin 1978, enregistrée sous le numéro 11670, pour désigner dans la classe 25, les vêtements, y compris les bottes, souliers et pantoufles et plus particulièrement les sous-vêtements féminins, a été assignée en déchéance de ses droits sur la marque dans les classes 14, 16, 18, 20, 24, 27, 34, et 42 par Mme X..., exploitante, à Cannes, sous l'enseigne " Chez Barbara ", de trois fonds de commerce, le premier créé le 1er mai 1974, de galerie d'art, antiquités, décoration, vente de meubles et luminaires, et, elle-même, titulaire de deux marques dénominatives Barbara Y... Cannes, la première, déposée le 17 décembre 1982 et enregistrée sous le numéro 1 223 318 pour désigner dans les classes 14, 20, 24, et 27 les objets en métaux précieux, joaillerie, glaces, cadres, articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, tissus, articles textiles, tapis et autres produits servant à recouvrir les planchers, tentures, la seconde, déposée le 10 novembre 1983 et enregistrée sous le numéro 1 250 721 pour désigner les produits des classes 11, 14, 16, 18, 20, 24, 27, 34 et 42 ; que la cour d'appel a accueilli cette demande sauf en ce qui concerne la déchéance de la marque pour la classe 24 et, statuant sur la demande reconventionnelle de la société Barbara, a dit que Mme X... avait contrefait la marque Barbara en utilisant à titre de noms commerciaux et d'enseigne les noms " Barbara Y... Cannes ", " Barbara " et " Chez Barbara " et évalué le montant des dommages-intérêts dus par Mme X... à la société Barbara ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la déchéance des droits de la société Barbara sur la marque déposée Barbara pour les produits et services de la classe 24 alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur le fait que la société Barbara exploite sa marque exclusivement dans le domaine des sous-vêtements féminins qui constitue son objet social, domaine auquel l'usage des tissus d'ameublement - que vend Mme X... - demeurant totalement étranger, ce qui était exclusif de tout risque de confusion, n'a pas donné de base légale à sa décison au regard de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que, compte tenu, d'un côté, des techniques modernes du commerce et de fabrication des vêtements, et, d'un autre côté, de la réputation de la marque Barbara, connue pour s'appliquer à des produits textiles servant à la commercialisation des vêtements, il existait, pour la clientèle, un risque de confusion entre les vêtements produits par la société Barbara et les tissus commercialisés par Mme X... ; que la cour d'appel a ainsi fait apparaître que les produits de la société Barbara et ceux commercialisés par Mme X... étaient susceptibles d'être rattachés en raison de leur similarité à la même origine ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses diverses branches et le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi