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Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (CAVIC), qui servait à Mme X..., depuis que son mari avait été admis au bénéfice d'une pension de retraite, une allocation de conjoint coexistant, lui a supprimé cet avantage à compter du 1er janvier 1988, à la suite d'un jugement du 24 novembre 1987 ayant prononcé le divorce pour rupture de la vie commune ; que cette Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 7 décembre 1989) d'avoir décidé que l'intéressée avait droit au maintien de ladite allocation, alors que les dispositions de l'article 22-III du décret du 31 mars 1966 qui prévoient exceptionnellement des droits au profit du conjoint non remarié dont le divorce a été prononcé à son profit exclusif, du vivant de l'assuré non salarié des professions industrielles et commerciales, et qui ne demeurent applicables qu'en tant qu'elles se rapportent à des périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, sont d'application et d'interprétation strictes, leur bénéfice ne pouvant être étendu à des cas qu'elles ne prévoient pas ; qu'instituée pour préserver la situation de celui des époux qui a été victime du comportement fautif de son conjoint qui supporte les torts exclusifs du divorce, la pension de conjoint coexistant ne peut être attribuée au conjoint dont le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune, c'est-à-dire pour une cause objective étrangère à toute notion de faute imputable à l'un ou à l'autre époux, même si un tel divorce est réputé prononcé contre l'époux qui en a pris l'initiative, cette initiative constituant un droit et non une faute ; et qu'en maintenant le bénéfice de cette pension à Mme X... dont le divorce a été prononcé non à son profit exclusif et aux torts exclusifs de son mari, mais pour rupture de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article 265 du Code civil que la cour d'appel a décidé que Mme X..., divorcée pour rupture de la vie commune à la demande de son mari, devait continuer à bénéficier de l'allocation litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi